MESURE D'ORDRE - VISITE - MOTIVATION - VIE PRIVEE
Dans sa défense, la direction a précisé avoir refusé d’octroyer une autorisation de visite à la cousine du plaignant car il manquait des éléments pour établir l’existence d’un intérêt légitime conformément à l’article 59, §2 de la loi de principes et que cet intérêt légitime pourrait notamment être démontré par la preuve du lien de parenté entre le plaignant et sa cousine. Or, la preuve de ce lien de parenté est en l’espèce difficile à rapporter. Cette exigence dans le chef du plaignant parait disproportionnée et déraisonnable et n’est, par ailleurs, pas requise par l’article 59, §2 de la loi de principes. En effet, l’exigence de la preuve d’un lien de parenté n’est requise que pour les visiteurs admis à la visite en vertu de l’article 59, §1 de la loi de principes, à savoir : « Les parents et alliés en ligne directe, le tuteur, le conjoint, le cohabitant légal ou de fait, les frères, les sœurs, les oncles et les tantes ».
La façon dont est motivée la décision de refus de l’autorisation de visite manque de clarté : en ce qu’elle motive son refus par l’absence de la preuve d’un lien de parenté, la décision laisse penser que ce lien de parenté est obligatoire pour que sa cousine puisse être autorisée à la visite, alors qu’une telle preuve n’est pourtant pas requise pour la catégorie de visiteurs à laquelle elle appartient et apparait déraisonnable.
Ce faisant, la direction ajoute une condition à la loi qu’elle ne prévoit pas. La décision ne mentionne pas en quoi l’intérêt légitime de la visiteuse fait défaut, alors que la direction a laissé entendre durant l’audience que c’était un ensemble d’éléments, notamment les contacts que sa cousine aurait avec d’autres détenus, qui justifieraient également le refus de visite. Or, ces éléments ne sont aucunement mentionnés dans la décision. La décision contestée se limitant à indiquer « manque preuve lien de parenté », le plaignant ne dispose pas des éléments lui permettant de comprendre les raisons du refus d’autorisation de visite. Par ailleurs, en l’absence de définition de l’intérêt légitime dans la loi de principes, l’obligation de motivation dans le chef de la direction n’en est que renforcée, elle doit donc veiller à motiver en quoi la visiteuse ne justifie pas d’un intérêt légitime.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la décision de refus d’autorisation de visite n’est pas motivée de façon suffisante et adéquate, de sorte qu’il convient de l’annuler et de demander à la direction, en vertu de l’article 158, §3, 1° de la loi de principes, de prendre une nouvelle décision, tenant compte des éléments qui précèdent, à savoir une décision répondant aux exigences de motivation telles que décrites dans la présente décision.
Dans sa défense, la direction a précisé avoir refusé d’octroyer une autorisation de visite à la cousine du plaignant car il manquait des éléments pour établir l’existence d’un intérêt légitime conformément à l’article 59, §2 de la loi de principes et que cet intérêt légitime pourrait notamment être démontré par la preuve du lien de parenté entre le plaignant et sa cousine. Or, la preuve de ce lien de parenté est en l’espèce difficile à rapporter. Cette exigence dans le chef du plaignant parait disproportionnée et déraisonnable et n’est, par ailleurs, pas requise par l’article 59, §2 de la loi de principes. En effet, l’exigence de la preuve d’un lien de parenté n’est requise que pour les visiteurs admis à la visite en vertu de l’article 59, §1 de la loi de principes, à savoir : « Les parents et alliés en ligne directe, le tuteur, le conjoint, le cohabitant légal ou de fait, les frères, les sœurs, les oncles et les tantes ».
La façon dont est motivée la décision de refus de l’autorisation de visite manque de clarté : en ce qu’elle motive son refus par l’absence de la preuve d’un lien de parenté, la décision laisse penser que ce lien de parenté est obligatoire pour que sa cousine puisse être autorisée à la visite, alors qu’une telle preuve n’est pourtant pas requise pour la catégorie de visiteurs à laquelle elle appartient et apparait déraisonnable.
Ce faisant, la direction ajoute une condition à la loi qu’elle ne prévoit pas. La décision ne mentionne pas en quoi l’intérêt légitime de la visiteuse fait défaut, alors que la direction a laissé entendre durant l’audience que c’était un ensemble d’éléments, notamment les contacts que sa cousine aurait avec d’autres détenus, qui justifieraient également le refus de visite. Or, ces éléments ne sont aucunement mentionnés dans la décision. La décision contestée se limitant à indiquer « manque preuve lien de parenté », le plaignant ne dispose pas des éléments lui permettant de comprendre les raisons du refus d’autorisation de visite. Par ailleurs, en l’absence de définition de l’intérêt légitime dans la loi de principes, l’obligation de motivation dans le chef de la direction n’en est que renforcée, elle doit donc veiller à motiver en quoi la visiteuse ne justifie pas d’un intérêt légitime.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la décision de refus d’autorisation de visite n’est pas motivée de façon suffisante et adéquate, de sorte qu’il convient de l’annuler et de demander à la direction, en vertu de l’article 158, §3, 1° de la loi de principes, de prendre une nouvelle décision, tenant compte des éléments qui précèdent, à savoir une décision répondant aux exigences de motivation telles que décrites dans la présente décision.