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CP14/26-0032

Fondée CP - Jamioulx Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Mesure d'ordre
MP - MOTIVATION - IES - DOUTE - CHANGEMENT DE SECTION - FAITS NON AVERES

Sur la MP: Au moment où la mesure provisoire a été décidée, la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que la sécurité de l’établissement était mise à mal, d’autant plus que les faits se sont déroulés sur une section communautaire.

Sur la sanction disciplinaire:
La direction se fonde en l’espèce sur : les « agissements [du plaignant] », l’état de la victime et la dénonciation.

Le plaignant conteste être l’auteur des coups.

Dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’innocence, les « agissements » qui lui sont reprochés ne peuvent, sans autre élément objectif permettant de lui imputer les faits, être retenus comme un indice de culpabilité.

L’état de la victime ne permet pas davantage d’établir l’imputabilité des faits au plaignant. S’il atteste de la réalité des blessures, lesquelles ne sont pas contestées, il ne fournit aucune indication quant à l’identité de leur auteur.

Quant à la dénonciation invoquée, il ressort à première vue du dossier que le plaignant n’a pas été mis en mesure d’en prendre connaissance et de s’en défendre utilement.

Finalement, si les images de vidéosurveillance ne corroborent pas la version des faits présentée par le plaignant, elles ne permettent pas davantage d’établir qu’il est l’auteur des coups.

Dans ces circonstances, un doute subsiste. Ce doute est d’autant plus sérieux que la direction a refusé de procéder à des investigations complémentaires, notamment l’audition des personnes présentes au moment des faits, en particulier celles qui se trouvaient dans les douches et étaient susceptibles d’en avoir été témoins.

Le doute doit profiter au détenu . Les faits ne peuvent être considérés comme établis à suffisance pour justifier une sanction disciplinaire à l’égard du plaignant.

Sur la mesure d'ordre: Comme exposé ci-dessus, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir avec suffisamment de certitude que le plaignant est l’auteur des coups. La mesure d’ordre repose dès lors sur des faits qui ne sont pas suffisamment avérés.
Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CA/26-0268