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CP14/26-0006

Fondée CP - Jamioulx Commission des plaintes Disciplinaire Fouille à corps
MOTIVATION INDIVIDUALISEE - MATERIALITE DES FAITS

1. Concernant la mesure provisoire
La direction pouvait légitimement croire, sur la base des objets interdits retrouvés dans la cellule du plaignant, dont une scie à métaux, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant dans sa cellule.
Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.

2. Concernant la fouille au corps
La décision de fouille est motivée comme suit :

« Une fouille à corps est demandée suite à des informations internes pouvant troubler l’ordre et la sécurité ».

Dans sa défense, la direction indique que la fouille au corps a été réalisée tant en raison des informations internes, qu’en raison des objets retrouvés dans la cellule.

Or, il ressort des éléments du dossier disciplinaire ainsi que des déclarations du plaignant à l’audience, que la fouille au corps a été réalisée avant la fouille de cellule.

En effet :
- Le plaignant a déclaré en audience que la fouille corporelle a été réalisée juste avant la fouille de cellule. Cette information n’est pas contredite par la direction qui ne se présente pas à l’audience.
- Cet élément est corroboré par la motivation de la décision de fouille au corps, qui n’indique pas que la fouille au corps est réalisée en raison des objets retrouvés dans la cellule.

Au regard de ces éléments, ainsi que des termes vagues utilisés dans la motivation de la fouille à corps, qui ne fait référence à aucun comportement concret du plaignant ni à des objets dangereux retrouvés préalablement dans sa cellule, la Commission des plaintes estime que la décision de fouille n’est pas motivée de manière suffisamment individualisée.

La fouille au corps est donc illégale et la Commission des plaintes décide de l’annuler. La plainte est fondée .

3. Concernant la sanction disciplinaire

Ici, la direction a procédé à des investigations complémentaires en auditionnant les agentes présentes lors de la fouille. Celles-ci ont indiqué que le plaignant avait tenté de dissimuler les stupéfiants, et qu’il utilisait le GSM.

La Commission des plaintes constate qu’il est établi que le plaignant était en possession des stupéfiants et du gsm, même si il dit qu’ils ne lui appartenaient pas. En effet, il avait les stupéfiants et le GSM en main, ceci n’est pas contesté, et ceux-ci se trouvaient dans sa cellule.

Par contre, le refus d’ordre n’est pas démontré puisque :
- le rapport au directeur ne mentionne aucun élément en lien avec une tentative de dissimulation.
- Cette supposée tentative de dissimulation ne repose que sur les déclarations des agentes recueillies après l’audition disciplinaire, déclarations qui n’ont pas été soumises à la contradiction du plaignant

L’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison n’est pas démontrée à suffisance.

Par conséquent, seule l’infraction de possession de substances et d’objets interdits doit être retenue à charge du plaignant.

La sanction de 10 jours d’IES n’est ni disproportionnée, ni inéquitable au regard de l’infraction commise.

Elle est confirmée.

Par contre, l’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions n’étant pas établie, la Commission des plaintes demande qu’elle soit supprimée du mémo disciplinaire du plaignant.