SANCTION DISCIPLINAIRE PARTICULIERE
Le plaignant a été sanctionné de visites à carreau, pour une durée de 15 jours, pour avoir à deux reprises, le 14 et le 16 février 2024, procédé à un échange non réglementaire lors de la visite.
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant a reconnu les faits, précisant qu’il s’agissait de tabac.
La sanction prise par la direction est une sanction disciplinaire particulière, régie par l’article 133 de la Loi de principes, qui prévoit que la durée maximale d’une sanction de ce type ne peut dépasser 15 jours lorsqu’il s’agit d’une infraction de deuxième catégorie. La loi prévoit également que pour pouvoir infliger ce type de sanction, il faut qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction.
Tel est le cas en l’espèce. La sanction de visites à carreau, prise pour une durée de 15 jours, est donc légale.
Concernant la proportionnalité de la sanction, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
En l’espèce, la sanction prise n’est pas déraisonnable. Elle tient compte de la particularité de l’infraction commise, du fait que le plaignant s’est rendu coupable deux fois des mêmes faits en l’espace de trois jours (une première fois le 14 février, et une deuxième fois le 16 février) et du fait qu’en date du 16 février, lorsqu’il a réitéré les faits, il avait déjà connaissance qu’un rapport avait été dressé pour les faits du 14 février.
Le plaignant a été sanctionné de visites à carreau, pour une durée de 15 jours, pour avoir à deux reprises, le 14 et le 16 février 2024, procédé à un échange non réglementaire lors de la visite.
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant a reconnu les faits, précisant qu’il s’agissait de tabac.
La sanction prise par la direction est une sanction disciplinaire particulière, régie par l’article 133 de la Loi de principes, qui prévoit que la durée maximale d’une sanction de ce type ne peut dépasser 15 jours lorsqu’il s’agit d’une infraction de deuxième catégorie. La loi prévoit également que pour pouvoir infliger ce type de sanction, il faut qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction.
Tel est le cas en l’espèce. La sanction de visites à carreau, prise pour une durée de 15 jours, est donc légale.
Concernant la proportionnalité de la sanction, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
En l’espèce, la sanction prise n’est pas déraisonnable. Elle tient compte de la particularité de l’infraction commise, du fait que le plaignant s’est rendu coupable deux fois des mêmes faits en l’espace de trois jours (une première fois le 14 février, et une deuxième fois le 16 février) et du fait qu’en date du 16 février, lorsqu’il a réitéré les faits, il avait déjà connaissance qu’un rapport avait été dressé pour les faits du 14 février.