MESURE PROVISOIRE - DROIT D'ETRE ENTENDU
La loi de principes prévoit que le directeur peut prendre des mesures provisoires, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne notamment, jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.
Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire, la loi précise qu’il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure (art.144 LP). A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé que : « L’objet et la finalité de l’article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005(…) est d’éviter que le détenu ne puisse continuer à faire l’objet d'une mesure provisoire au-delà de la période de septante-deux heures sans avoir pu être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre lui. La circonstance que l’audition disciplinaire ait eu lieu, en l’espèce, plus de septante-deux heures après la prise de la mesure provisoire n’est donc susceptible d’avoir eu un effet qu’en ce qui concerne la légalité du maintien de la mesure provisoire dont le requérant faisait l’objet".
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le plaignant était toutefois toujours sous mesure provisoire septante-deux heures après sa prise de cours. La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée.
Alors qu'il était toujours sous le coup de la première mesure provisoire et qu'il n'avait pas encore été entendu par la direction dans le cadre d'une procédure disciplinaire, une seconde mesure provisoire a été prise à l'encontre du plaignant.
Or, puisque le plaignant n’avait pas encore été entendu pour les premiers faits, il aurait dû être auditionné disciplinairement le 28 août pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés.
En l’absence d’autres précisions de la part de la direction absente à l’audience, la Commission des plaintes estime que cette seconde mesure provisoire n’est pas justifiée.
D’une part, le plaignant était toujours, dans les faits, consigné en cellule. La prise d’une seconde mesure provisoire n’est donc pas justifiable.
D’autre part, cela semble s’apparenter à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
La loi de principes prévoit que le directeur peut prendre des mesures provisoires, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne notamment, jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.
Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire, la loi précise qu’il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure (art.144 LP). A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé que : « L’objet et la finalité de l’article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005(…) est d’éviter que le détenu ne puisse continuer à faire l’objet d'une mesure provisoire au-delà de la période de septante-deux heures sans avoir pu être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre lui. La circonstance que l’audition disciplinaire ait eu lieu, en l’espèce, plus de septante-deux heures après la prise de la mesure provisoire n’est donc susceptible d’avoir eu un effet qu’en ce qui concerne la légalité du maintien de la mesure provisoire dont le requérant faisait l’objet".
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le plaignant était toutefois toujours sous mesure provisoire septante-deux heures après sa prise de cours. La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée.
Alors qu'il était toujours sous le coup de la première mesure provisoire et qu'il n'avait pas encore été entendu par la direction dans le cadre d'une procédure disciplinaire, une seconde mesure provisoire a été prise à l'encontre du plaignant.
Or, puisque le plaignant n’avait pas encore été entendu pour les premiers faits, il aurait dû être auditionné disciplinairement le 28 août pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés.
En l’absence d’autres précisions de la part de la direction absente à l’audience, la Commission des plaintes estime que cette seconde mesure provisoire n’est pas justifiée.
D’une part, le plaignant était toujours, dans les faits, consigné en cellule. La prise d’une seconde mesure provisoire n’est donc pas justifiable.
D’autre part, cela semble s’apparenter à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.