MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - PROPORTIONNALITE
La Commission des plaintes considère que c’est à juste titre que la direction invoque une rupture de confiance pour justifier sa décision de retirer au plaignant son activité professionnelle au sein de la Régie.
Toutefois, en ce qu'elle n'est assortie d’aucune limitation dans le temps, la mesure d'ordre paraît disproportionnée eu égard d’une part à la relative gravité des faits et d’autre part à la situation du plaignant qui n’a d’autres revenus que ceux tirés de son travail et des frais importants notamment de tabac auxquels il fait face.
La plainte est dès lors partiellement fondée, en ce que la mesure d’ordre est indéterminée dans le temps.
La Commission des plaintes confirme la mesure d’ordre en ce que le plaignant est démis de son travail à la Régie avec effet immédiat mais assortit cette mesure d’une limitation dans le temps fixée à trois mois.
La Commission des plaintes considère que c’est à juste titre que la direction invoque une rupture de confiance pour justifier sa décision de retirer au plaignant son activité professionnelle au sein de la Régie.
Toutefois, en ce qu'elle n'est assortie d’aucune limitation dans le temps, la mesure d'ordre paraît disproportionnée eu égard d’une part à la relative gravité des faits et d’autre part à la situation du plaignant qui n’a d’autres revenus que ceux tirés de son travail et des frais importants notamment de tabac auxquels il fait face.
La plainte est dès lors partiellement fondée, en ce que la mesure d’ordre est indéterminée dans le temps.
La Commission des plaintes confirme la mesure d’ordre en ce que le plaignant est démis de son travail à la Régie avec effet immédiat mais assortit cette mesure d’une limitation dans le temps fixée à trois mois.