Ga verder naar de inhoud

CP14/21-0016

Non fondée CP - Jamioulx Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - IES - TRAVAIL- MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE

Quant à la sanction disciplinaire : La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi est une infraction de première catégorie (art. 129,7° LP). Quelle que soit la nature de l’infraction disciplinaire, la direction peut infliger l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée maximale de trente jours en cas d'infraction de la première catégorie (art.132, 3° LP).
Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en cause la légalité de la décision prise par la direction de prendre une sanction de 5 jours d’IES à l’encontre du plaignant.
À l’audience, le plaignant a reconnu la possession des 0,5 grammes de substances illicites et en être consommateur. Il a précisé qu’il ne faisait pas de trafic de stupéfiants, ce que la direction a confirmé. Il apparaît que la direction a bien tenu compte des explications du plaignant et des circonstances, en lui infligeant une sanction disciplinaire de 5 jours d’IES. La sanction disciplinaire est donc raisonnable.
Le plaignant affirme qu’il est cependant resté plus de 5 jours en IES, la sanction ayant débuté le 24 novembre 2021 à 10H30 pour se terminer le 29 novembre 2021, à 19H45.
La Commission des plaintes constate toutefois que le dépassement de la durée de l’IES n’est pas imputable à la direction mais au comportement du plaignant.
Enfin, quant au fait que le plaignant n’ait pas pu travailler durant la durée de son IES, la Commission des plaintes rappelle que la sanction disciplinaire d’IES implique de facto l’impossibilité pour le détenu d’exécuter, pendant la durée de son isolement, le travail qui lui avait été attribué.

Quant à l'exclusion du milieu semi-ouvert : La mesure d’ordre d’exclusion du milieu semi-ouvert est une décision individuelle prise par la direction ayant des conséquences concrètes et individuelles sur la détention du plaignant. Elle aurait donc dû être motivée, conformément à l’obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, par la LC n°155 et découlant des principes de bonne administration.