CP13/26-0072
Fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
Mesure d'ordre
MSP - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION - ISOLEMENT PROLONGE
En l’espèce, la direction fonde sa décision sur la base d’informations qui lui ont été communiquées dans une note confidentielle du 24 avril 2026. Cette note confidentielle n’est toutefois qu’une actualisation de la note du 30 janvier 2026, cette dernière ayant été consultée par la Commission des plaintes.
La Commission considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises apparaissent pertinentes au regard du risque à prévenir. Les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.
Toutefois, s’agissant de la proportionnalité de la mesure, la Commission des plaintes relève qu’au moment de la prise de la mesure, le plaignant se trouvait en isolement depuis 15 mois. Il s’agit d’un isolement prolongé dont les effets psychologiques dommageables peuvent devenir irréversible. La souffrance subie par le plaignant du fait de cet isolement est objectivée par l’avis du psychiatre le Dr Wellekens, qui s’est entretenu avec le plaignant le 25 avril 2026. Cet état n’est pas contesté par la direction.
Le psychiatre a noté suite à cet entretien :
« Il présente une humeur dysphorique, les affects sont tristes. Mr se plaint d’une perte d’élan vital, d’un manque d’appétit avec perte de poids, des troubles du sommeil marqués par une inversion du rythme jour/nuit, des troubles de la concentration et de la mémoire sont présents. Mr dit ne plus pouvoir supporter psychiquement son régime d’isolement total depuis 15 mois, il se dit traversé d’idées de désespoir, de perte de sens et de vivre une situation ‘sans issue’ qui engendre des crises d’angoisse. »
Dans le cadre du RSPI auquel était soumis le plaignant avant d’être placé sous MSP, le psychiatre a émis un avis sur la compatibilité des modalités du régime avec l’état de santé du plaignant :
- concernant l’accès aux activités : « un allègement de cette mesure est indiquée en vue d’une
possibilité de sortir de l’isolement total » ;
- concernant la privation partielle de l’usage du téléphone : « il serait indiqué à ce que Mr
puisse communiquer avec sa famille proche afin de soulager son isolement affectif » ;
- concernant le séjour obligatoire dans l’espace de séjour : « un allègement des conditions
d’isolement est indiqué (cfr. le commentaire mentionné précédemment) » ;
- concernant l’accès aux visites : « la possibilité de visite de sa famille proche est indiquée,
afin de réduire les facteurs de risque liés à l’isolement affectif et familial ».
La Commission d’appel a jugé le 28 mai que la conclusion du psychiatre sur la compatibilité du régime proposé avec l’état de santé du plaignant est sans équivoque : « au regard d’une situation d’isolement qui perdure depuis 15 mois, le risque d’une décompensation psychique avec perte de repères et de cohérence interne est réel si aucun élément d’évolution dans son régime n’est possible. Compte tenu du tableau clinique actuel qui témoigne d’une dégradation de son état mental et psychique dans le sens d’un état dépressif, le régime actuel n’est pas compatible avec l’état de santé de Mr. »
La Commission des plaintes estime qu’en décidant à nouveau d’une MSP interdisant toute activité communautaire, sans prévoir le moindre aménagement afin d’atténuer l’isolement social du détenu au sein de la prison depuis 15 mois, la direction méconnait l’exigence de proportionnalité pourtant imposée par l’article 110 de la loi de principes. La commission des plaintes estime que la direction aurait dû, au moment de la prise de la MSP, prévoir des aménagements au niveau de l’accès du plaignant à des activités sociales au sein de la prison : par exemple, permettre au plaignant de pouvoir participer à des activités sportives avec d’autres détenus, à des ateliers d’écriture ou des cercles de parole, ou des contacts avec un conseiller laïque.
Au vu des éléments qui précèdent concernant l’état de santé psychique du plaignant dû à son isolement prolongé perdurant depuis 15 mois, la décision de placement du plaignant en MSP du 29 mai 2026 sans aucun aménagement au niveau des activités communautaires est disproportionnée.
La plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la MSP du 29 mai 2026.
En l’espèce, la direction fonde sa décision sur la base d’informations qui lui ont été communiquées dans une note confidentielle du 24 avril 2026. Cette note confidentielle n’est toutefois qu’une actualisation de la note du 30 janvier 2026, cette dernière ayant été consultée par la Commission des plaintes.
La Commission considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises apparaissent pertinentes au regard du risque à prévenir. Les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.
Toutefois, s’agissant de la proportionnalité de la mesure, la Commission des plaintes relève qu’au moment de la prise de la mesure, le plaignant se trouvait en isolement depuis 15 mois. Il s’agit d’un isolement prolongé dont les effets psychologiques dommageables peuvent devenir irréversible. La souffrance subie par le plaignant du fait de cet isolement est objectivée par l’avis du psychiatre le Dr Wellekens, qui s’est entretenu avec le plaignant le 25 avril 2026. Cet état n’est pas contesté par la direction.
Le psychiatre a noté suite à cet entretien :
« Il présente une humeur dysphorique, les affects sont tristes. Mr se plaint d’une perte d’élan vital, d’un manque d’appétit avec perte de poids, des troubles du sommeil marqués par une inversion du rythme jour/nuit, des troubles de la concentration et de la mémoire sont présents. Mr dit ne plus pouvoir supporter psychiquement son régime d’isolement total depuis 15 mois, il se dit traversé d’idées de désespoir, de perte de sens et de vivre une situation ‘sans issue’ qui engendre des crises d’angoisse. »
Dans le cadre du RSPI auquel était soumis le plaignant avant d’être placé sous MSP, le psychiatre a émis un avis sur la compatibilité des modalités du régime avec l’état de santé du plaignant :
- concernant l’accès aux activités : « un allègement de cette mesure est indiquée en vue d’une
possibilité de sortir de l’isolement total » ;
- concernant la privation partielle de l’usage du téléphone : « il serait indiqué à ce que Mr
puisse communiquer avec sa famille proche afin de soulager son isolement affectif » ;
- concernant le séjour obligatoire dans l’espace de séjour : « un allègement des conditions
d’isolement est indiqué (cfr. le commentaire mentionné précédemment) » ;
- concernant l’accès aux visites : « la possibilité de visite de sa famille proche est indiquée,
afin de réduire les facteurs de risque liés à l’isolement affectif et familial ».
La Commission d’appel a jugé le 28 mai que la conclusion du psychiatre sur la compatibilité du régime proposé avec l’état de santé du plaignant est sans équivoque : « au regard d’une situation d’isolement qui perdure depuis 15 mois, le risque d’une décompensation psychique avec perte de repères et de cohérence interne est réel si aucun élément d’évolution dans son régime n’est possible. Compte tenu du tableau clinique actuel qui témoigne d’une dégradation de son état mental et psychique dans le sens d’un état dépressif, le régime actuel n’est pas compatible avec l’état de santé de Mr. »
La Commission des plaintes estime qu’en décidant à nouveau d’une MSP interdisant toute activité communautaire, sans prévoir le moindre aménagement afin d’atténuer l’isolement social du détenu au sein de la prison depuis 15 mois, la direction méconnait l’exigence de proportionnalité pourtant imposée par l’article 110 de la loi de principes. La commission des plaintes estime que la direction aurait dû, au moment de la prise de la MSP, prévoir des aménagements au niveau de l’accès du plaignant à des activités sociales au sein de la prison : par exemple, permettre au plaignant de pouvoir participer à des activités sportives avec d’autres détenus, à des ateliers d’écriture ou des cercles de parole, ou des contacts avec un conseiller laïque.
Au vu des éléments qui précèdent concernant l’état de santé psychique du plaignant dû à son isolement prolongé perdurant depuis 15 mois, la décision de placement du plaignant en MSP du 29 mai 2026 sans aucun aménagement au niveau des activités communautaires est disproportionnée.
La plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la MSP du 29 mai 2026.