CP13/26-0059
Fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION - RETRAIT D'EMPLOI
Le plaignant considère que sa mutation de section est une sanction supplémentaire qui n’est, en outre, pas motivée.
L’article 140 de la loi de principes prévoit que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu. Et si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit implicitement.
Toutefois, si un détenu doit être muté de cellule pour une raison indépendante de la sanction disciplinaire à subir (tel est le cas d’un détenu qui entre en ordre utile pour bénéficier d’un emploi et qui doit, dès lors, changer d’aile), l’article 127 §4 de la loi de principes lui permet d’exécuter sa sanction disciplinaire dans une autre cellule/section que celle dans laquelle il se trouvait au moment d’être sanctionné.
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit.
La direction est toutefois soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la lettre collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
Les règles d’accès aux différentes sections de la prison d’Ittre prévoient :
« Les situations suivantes sont susceptibles de vous retirer du milieu ouvert :
[…]
- Lorsque vous avez fait l’objet d’une punition d’une infraction de la première catégorie le maintien ou non en milieu ouvert sera d’office examiné. Le directeur prendra la décision finale et elle vous sera expliquée ».
Dès lors que le plaignant ne conteste pas les faits, il ne peut être reproché à la direction d’avoir pris la mesure d’ordre fondée sur les faits retenus à l’égard du plaignant.
Il apparait toutefois que cette mesure d’ordre n’est pas limitée dans le temps. Par conséquent, elle est disproportionnée et doit être annulée.
Quant à la mesure d'ordre de retrait d'emploi, le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison .
La Note de la DG EPI dans sa dernière version du 28 novembre 2024 prévoit qu’un détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison. Le directeur est responsable de l'attribution du travail aux détenus qui en ont fait la demande. Ce pouvoir du directeur n'est pas davantage réglementé par la loi, ce qui signifie que les décisions qu'il ou elle peut prendre dans ce contexte ne doivent pas non plus respecter des conditions juridiques spécifiques.
Ainsi, le directeur apprécie librement l'aptitude du détenu à occuper un poste de travail ou un emploi particulier. Le directeur peut également décider de retirer un détenu du travail pour certaines raisons. La commission des plaintes peut juger si cette décision doit être considérée comme déraisonnable ou injuste en mettant en balance tous les intérêts en jeu.
Chaque décision individuelle doit être motivée au sens de l'article 8 de la loi de principes. Le détenu doit pouvoir déduire de la motivation pourquoi la décision a été prise correctement .
La même Note prévoit que le détenu peut perdre son emploi dans les cas suivants :
1. Le travail n’est plus disponible ;
2. Le détenu ne convient pas/plus pour le poste de travail :
2.1 le détenu n’a pas les qualités techniques requises ;
2.2 le détenu commet une infraction disciplinaire ;
2.3 le détenu est soumis à une mesure de sécurité
3. Le détenu commet une infraction disciplinaire qui n’a pas pour effet de le rendre inapte au travail ;
4. Le détenu est soumis à une mesure de sécurité.
La décision attaquée relève du point (2). La Note précise à ce sujet que la mesure d’ordre de retrait d’emploi est prise par écrit et est justifiée dans tous les cas. Or, aucune décision écrite n’a été prise à l’égard du plaignant. La direction le reconnait elle-même. Par conséquent, la mesure d’ordre n’est pas motivée et doit être annulée.
Le plaignant considère que sa mutation de section est une sanction supplémentaire qui n’est, en outre, pas motivée.
L’article 140 de la loi de principes prévoit que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu. Et si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit implicitement.
Toutefois, si un détenu doit être muté de cellule pour une raison indépendante de la sanction disciplinaire à subir (tel est le cas d’un détenu qui entre en ordre utile pour bénéficier d’un emploi et qui doit, dès lors, changer d’aile), l’article 127 §4 de la loi de principes lui permet d’exécuter sa sanction disciplinaire dans une autre cellule/section que celle dans laquelle il se trouvait au moment d’être sanctionné.
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit.
La direction est toutefois soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la lettre collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
Les règles d’accès aux différentes sections de la prison d’Ittre prévoient :
« Les situations suivantes sont susceptibles de vous retirer du milieu ouvert :
[…]
- Lorsque vous avez fait l’objet d’une punition d’une infraction de la première catégorie le maintien ou non en milieu ouvert sera d’office examiné. Le directeur prendra la décision finale et elle vous sera expliquée ».
Dès lors que le plaignant ne conteste pas les faits, il ne peut être reproché à la direction d’avoir pris la mesure d’ordre fondée sur les faits retenus à l’égard du plaignant.
Il apparait toutefois que cette mesure d’ordre n’est pas limitée dans le temps. Par conséquent, elle est disproportionnée et doit être annulée.
Quant à la mesure d'ordre de retrait d'emploi, le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison .
La Note de la DG EPI dans sa dernière version du 28 novembre 2024 prévoit qu’un détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison. Le directeur est responsable de l'attribution du travail aux détenus qui en ont fait la demande. Ce pouvoir du directeur n'est pas davantage réglementé par la loi, ce qui signifie que les décisions qu'il ou elle peut prendre dans ce contexte ne doivent pas non plus respecter des conditions juridiques spécifiques.
Ainsi, le directeur apprécie librement l'aptitude du détenu à occuper un poste de travail ou un emploi particulier. Le directeur peut également décider de retirer un détenu du travail pour certaines raisons. La commission des plaintes peut juger si cette décision doit être considérée comme déraisonnable ou injuste en mettant en balance tous les intérêts en jeu.
Chaque décision individuelle doit être motivée au sens de l'article 8 de la loi de principes. Le détenu doit pouvoir déduire de la motivation pourquoi la décision a été prise correctement .
La même Note prévoit que le détenu peut perdre son emploi dans les cas suivants :
1. Le travail n’est plus disponible ;
2. Le détenu ne convient pas/plus pour le poste de travail :
2.1 le détenu n’a pas les qualités techniques requises ;
2.2 le détenu commet une infraction disciplinaire ;
2.3 le détenu est soumis à une mesure de sécurité
3. Le détenu commet une infraction disciplinaire qui n’a pas pour effet de le rendre inapte au travail ;
4. Le détenu est soumis à une mesure de sécurité.
La décision attaquée relève du point (2). La Note précise à ce sujet que la mesure d’ordre de retrait d’emploi est prise par écrit et est justifiée dans tous les cas. Or, aucune décision écrite n’a été prise à l’égard du plaignant. La direction le reconnait elle-même. Par conséquent, la mesure d’ordre n’est pas motivée et doit être annulée.