FOUILLE DE CELLULE - SIGNAUX DE DETECTION
La fouille de cellule, en tant que mesure d’ordre, constitue une mesure de contrôle qui ne peut être exercée de manière abusive au regard de son objet.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence par une autorité publique que pour autant que l’ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Selon une jurisprudence constante, la notion de nécessité implique une ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et proportionné au but légitime recherché.
En l’espèce, le plaignant ne comprend pas les raisons pour lesquelles sa cellule a été fouillée.
L’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu. Or, le plaignant s’il se plaint du caractère répété de celle-ci, ne démontre pas son caractère abusif. En effet, entre la fouille du 15 janvier et celle du 14 février, plus d’un mois s’est écoulé. La Commission des plaintes estime que l’exécution de deux fouilles sur une période d’un mois n’a rien d’abusif.
Quant aux deux fouilles des 17 février et 24 février 2026, celles-ci ont été ordonnées suite à des signaux de détection. La Commission des plaintes estime qu’il s’agit là d’indices suffisants permettant de justifier l’exécution d’une fouille de cellule. Elle souligne par ailleurs ne pas pouvoir détailler la nature de ces signaux pour des questions de sécurité de l’établissement.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte est non fondée.
La fouille de cellule, en tant que mesure d’ordre, constitue une mesure de contrôle qui ne peut être exercée de manière abusive au regard de son objet.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence par une autorité publique que pour autant que l’ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Selon une jurisprudence constante, la notion de nécessité implique une ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et proportionné au but légitime recherché.
En l’espèce, le plaignant ne comprend pas les raisons pour lesquelles sa cellule a été fouillée.
L’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu. Or, le plaignant s’il se plaint du caractère répété de celle-ci, ne démontre pas son caractère abusif. En effet, entre la fouille du 15 janvier et celle du 14 février, plus d’un mois s’est écoulé. La Commission des plaintes estime que l’exécution de deux fouilles sur une période d’un mois n’a rien d’abusif.
Quant aux deux fouilles des 17 février et 24 février 2026, celles-ci ont été ordonnées suite à des signaux de détection. La Commission des plaintes estime qu’il s’agit là d’indices suffisants permettant de justifier l’exécution d’une fouille de cellule. Elle souligne par ailleurs ne pas pouvoir détailler la nature de ces signaux pour des questions de sécurité de l’établissement.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte est non fondée.