CP13/26-0004
Irrecevable
CP - Ittre
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - MEDECIN
Dans sa plainte, le plaignant affirme ne pas avoir reçu la visite d’un médecin malgré sa demande, ni les médicaments pour soulager une douleur à l’épaule.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical. Or, le personnel de l’infirmerie ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
De plus, dans sa défense, la direction indique toutefois à titre indicatif qu’un médecin lui aurait rendu visite le 29 décembre 2025.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte, le plaignant affirme ne pas avoir reçu la visite d’un médecin malgré sa demande, ni les médicaments pour soulager une douleur à l’épaule.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical. Or, le personnel de l’infirmerie ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
De plus, dans sa défense, la direction indique toutefois à titre indicatif qu’un médecin lui aurait rendu visite le 29 décembre 2025.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.