CP13/25-0141
Fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE
Sur la sanction : Le plaignant conteste les faits. Une personne détenue ne peut être déclarée coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que la personne appelée à se justifier en est coupable. Le Conseil d’Etat a considéré qu'un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n'était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n'était pas contestée et que le recours aux images n'était pas destiné à établir la matérialité des faits. Au contraire, si la matérialité des faits est contestée et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images. Ainsi, il convenait de procéder au visionnage contradictoire des images afin de garantir le respect des droits de la défense. Une telle violation du principe du contradictoire suffit à annuler la sanction.
Sur la mesure d'ordre : Etant donné que la mesure découle directement de la sanction disciplinaire annulée, elle doit également être annulée. En effet, cette mutation ne saurait valablement se fonder sur les deux recadrages, à savoir des cris lors de la remontée du préau et le port d’une casquette en section. Ces éléments sont insuffisants pour justifier une telle mesure.
Sur la sanction : Le plaignant conteste les faits. Une personne détenue ne peut être déclarée coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que la personne appelée à se justifier en est coupable. Le Conseil d’Etat a considéré qu'un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n'était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n'était pas contestée et que le recours aux images n'était pas destiné à établir la matérialité des faits. Au contraire, si la matérialité des faits est contestée et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images. Ainsi, il convenait de procéder au visionnage contradictoire des images afin de garantir le respect des droits de la défense. Une telle violation du principe du contradictoire suffit à annuler la sanction.
Sur la mesure d'ordre : Etant donné que la mesure découle directement de la sanction disciplinaire annulée, elle doit également être annulée. En effet, cette mutation ne saurait valablement se fonder sur les deux recadrages, à savoir des cris lors de la remontée du préau et le port d’une casquette en section. Ces éléments sont insuffisants pour justifier une telle mesure.