CP13/25-0113
Fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - MP - DISCIPLINAIRE
Concernant la fouille à corps, l’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille à corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
Une Note de la DG EPI précise la notion d’indices individualisés : incidents du passé, observations du comportement du détenu observé par les agents, informations actuelles et crédibles.
En l’espèce, la fouille est justifiée sur base des éléments suivants :
- La quantité découverte ;
- La commune connaissance que les stupéfiants se cachent dans les slips ;
- Le fait que le plaignant était au préau au moment de la fouille et aurait pu se réapprovisionner.
La Commission des plaintes estime que la décision de fouille à corps est dûment motivée et se fonde sur des indices suffisamment individualisés. La décision répond donc aux exigences de l’article 108 de la loi de principes.
Pour cette raison, la plainte concernant la fouille à corps est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
Concernant la mesure provisoire, en vertu du §1, alinéa 2 de l’article 145 de la loi de principes, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être décidées :
- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
- L’observation durant le jour et la nuit.
En l’espèce, force est de constater que le document de mesure provisoire figurant au dossier exclut le plaignant de toutes les activités communes.
Or, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut exclure la participation du détenu de certaines activités communes ou individuelles, mais pas de toutes les activités.
En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule. En étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule. Or, une telle consignation n’est pas prévue en cas de danger pour l’ordre et la sécurité.
Pour cette raison, la mesure provisoire est illégale.
La plainte concernant la mesure provisoire est fondée. La mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes rappelle que le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. Le Conseil d’Etat a estimé que la charge de la preuve revient à l’autorité disciplinaire et que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé individuellement à la personne poursuivie.
Il ressort du dossier que :
- Le rapport au directeur relate ce qui a été observé et découvert dans la cellule du plaignant sans qu’aucun élément ne permette d’établir que les stupéfiants lui appartenaient, puisqu’il s’agit d’une cellule duo ;
- Le codétenu du plaignant a reconnu, dès la découverte des substances, qu’elles lui appartenaient. Il a maintenu cette version lors de son audition disciplinaire où il a précisé qu’il fumait surtout quand le plaignant était en activité et qu’il ne partageait pas son produit ;
- En outre, si les produits stupéfiants sont directement accessibles au codétenu du plaignant depuis son lit, ce n’est pas le cas pour le plaignant qui n’a pas d’accès direct à ces produits.
Les éléments susmentionnés permettent de douter de la culpabilité du plaignant pour les faits reprochés.
En outre, la Commission des plaintes rappelle qu’il ne peut être reproché à un détenu de ne pas dénoncer une infraction dont il a connaissance, dénonciation qui, dans le contexte carcéral, pourrait avoir des conséquences graves sur la vie en détention.
Pour l’ensemble de motifs susmentionnées, la Commission des plaintes estime que la direction ne rapporte pas la preuve indéniable de la culpabilité du plaignant.
Pour cette raison, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire doit être annulée.
En conséquence, la décision de mutation de régime et la décision de retrait d’emploi, qui découlent de la sanction disciplinaire, doivent également être annulées.
Si le plaignant ne s’était pas encore vu réattribuer un travail depuis lors, la Commission des plaintes ordonne qu’il soit remis en tête de liste des prétendants à un travail aux ateliers.
Aussi, la Commission des plaintes ordonne le retour du plaignant en milieu ouvert.
Concernant la fouille à corps, l’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille à corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
Une Note de la DG EPI précise la notion d’indices individualisés : incidents du passé, observations du comportement du détenu observé par les agents, informations actuelles et crédibles.
En l’espèce, la fouille est justifiée sur base des éléments suivants :
- La quantité découverte ;
- La commune connaissance que les stupéfiants se cachent dans les slips ;
- Le fait que le plaignant était au préau au moment de la fouille et aurait pu se réapprovisionner.
La Commission des plaintes estime que la décision de fouille à corps est dûment motivée et se fonde sur des indices suffisamment individualisés. La décision répond donc aux exigences de l’article 108 de la loi de principes.
Pour cette raison, la plainte concernant la fouille à corps est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
Concernant la mesure provisoire, en vertu du §1, alinéa 2 de l’article 145 de la loi de principes, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être décidées :
- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
- L’observation durant le jour et la nuit.
En l’espèce, force est de constater que le document de mesure provisoire figurant au dossier exclut le plaignant de toutes les activités communes.
Or, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut exclure la participation du détenu de certaines activités communes ou individuelles, mais pas de toutes les activités.
En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule. En étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule. Or, une telle consignation n’est pas prévue en cas de danger pour l’ordre et la sécurité.
Pour cette raison, la mesure provisoire est illégale.
La plainte concernant la mesure provisoire est fondée. La mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes rappelle que le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. Le Conseil d’Etat a estimé que la charge de la preuve revient à l’autorité disciplinaire et que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé individuellement à la personne poursuivie.
Il ressort du dossier que :
- Le rapport au directeur relate ce qui a été observé et découvert dans la cellule du plaignant sans qu’aucun élément ne permette d’établir que les stupéfiants lui appartenaient, puisqu’il s’agit d’une cellule duo ;
- Le codétenu du plaignant a reconnu, dès la découverte des substances, qu’elles lui appartenaient. Il a maintenu cette version lors de son audition disciplinaire où il a précisé qu’il fumait surtout quand le plaignant était en activité et qu’il ne partageait pas son produit ;
- En outre, si les produits stupéfiants sont directement accessibles au codétenu du plaignant depuis son lit, ce n’est pas le cas pour le plaignant qui n’a pas d’accès direct à ces produits.
Les éléments susmentionnés permettent de douter de la culpabilité du plaignant pour les faits reprochés.
En outre, la Commission des plaintes rappelle qu’il ne peut être reproché à un détenu de ne pas dénoncer une infraction dont il a connaissance, dénonciation qui, dans le contexte carcéral, pourrait avoir des conséquences graves sur la vie en détention.
Pour l’ensemble de motifs susmentionnées, la Commission des plaintes estime que la direction ne rapporte pas la preuve indéniable de la culpabilité du plaignant.
Pour cette raison, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire doit être annulée.
En conséquence, la décision de mutation de régime et la décision de retrait d’emploi, qui découlent de la sanction disciplinaire, doivent également être annulées.
Si le plaignant ne s’était pas encore vu réattribuer un travail depuis lors, la Commission des plaintes ordonne qu’il soit remis en tête de liste des prétendants à un travail aux ateliers.
Aussi, la Commission des plaintes ordonne le retour du plaignant en milieu ouvert.