DELAI
Une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
Dans sa plainte écrite, le plaignant déplore un régime d’isolement qui lui a été imposé en 2011 à la prison d’Ittre.
La plainte a été introduite bien plus de 7 jours après que la décision que le plaignant souhaite contester a été prise. Ce dernier explique qu’il n’a pas pu se plaindre à l’époque puisque des agents pénitentiaires « déchiraient [ses] papiers ». Une telle circonstance n’est pas susceptible de justifier la tardiveté de sa plainte dans la mesure où 14 ans se sont écoulés depuis lors et qu’il a changé d’établissement pénitentiaire entretemps de sorte qu’il a eu, sans aucun doute, la possibilité de contester cet isolement plus tôt.
Il n’est dès lors pas démontré qu’il a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait être exigé de lui. Cette plainte est tardive et, partant, irrecevable. Son contenu ne peut être traité.
Une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
Dans sa plainte écrite, le plaignant déplore un régime d’isolement qui lui a été imposé en 2011 à la prison d’Ittre.
La plainte a été introduite bien plus de 7 jours après que la décision que le plaignant souhaite contester a été prise. Ce dernier explique qu’il n’a pas pu se plaindre à l’époque puisque des agents pénitentiaires « déchiraient [ses] papiers ». Une telle circonstance n’est pas susceptible de justifier la tardiveté de sa plainte dans la mesure où 14 ans se sont écoulés depuis lors et qu’il a changé d’établissement pénitentiaire entretemps de sorte qu’il a eu, sans aucun doute, la possibilité de contester cet isolement plus tôt.
Il n’est dès lors pas démontré qu’il a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait être exigé de lui. Cette plainte est tardive et, partant, irrecevable. Son contenu ne peut être traité.