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CP13/25-0066

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - CACHOT - FOUILLE - DISCIPLINAIRE

sur la mesure provisoire : Il est à nouveau rappelé que le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire , laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat.

sur la fouille au corps : la décision de fouille au corps n’est motivée par aucun indice individualisé. Elle se limite à mentionner le placement au cachot consécutif à l’altercation avec le codétenu, ce qui ne sait, à lui seul, justifier une fouille au corps.

sur la sanction disciplinaire : concernant les infractions relatives aux faits qui se sont déroulés au cachot, soit l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte et la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison, elles sont établies.

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .

En l’espèce, la direction a sciemment maintenu le plaignant dans une situation illégale, à savoir un placement au cachot à titre de mesure provisoire, suivi d’une fouille au corps consécutive audit placement.

La Commission des plaintes estime dès lors qu’il n’y a pas lieu de sanctionner le plaignant pour les faits consécutifs à cette situation illégale.

Quant à l’infraction relative aux stupéfiants, celle-ci également est établie. Bien que le plaignant la conteste, la Commission des plaintes estime que la direction disposait d’un faisceau d’indices permettant d’établir la culpabilité du plaignant :

- le joint retrouvé dans la poche du plaignant lors de la fouille au corps ;
- la quantité importante de stupéfiants retrouvée dans la cellule du plaignant, avec des paquets prêts à être revendus et la même substance que dans le joint ;
- les antécédents disciplinaires spécifiques du plaignant.