CP13/25-0064
Non fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - DISCIPLINAIRE
Sur la fouille au corps : la décision de fouille au corps répond aux conditions de l’article 108 de la loi de principes :
- la motivation de la décision de fouille au corps est suffisamment et adéquatement motivée ;
- la fouille était justifiée sur la base de la découverte d’un joint et en raison des antécédents du plaignant : ces soupçons peuvent constituer un indice individualisé ;
- La direction explique par ailleurs les raisons pour lesquelles une fouille des vêtements n’était pas suffisante dans ce cas.
Sur la sanction disciplinaire : Il a été retrouvé sur le plaignant « une cigarette artisanale roulée à l’odeur accrue de substance illicite ». A aucun moment, ni lors de l’audition disciplinaire, ni dans sa plainte écrite, ni lors de l’audience, le plaignant ne conteste qu’il s’agit d’un joint, comme le qualifie la direction de sorte que les faits sont établis.
Les faits précités ne constituent toutefois pas une infraction de ‘possession de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur’ mais plutôt de ‘possession de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi’. La direction reprend d’ailleurs ces termes plus haut dans sa décision. Il convient donc de requalifier l’infraction comme telle . S’agissant également d’une infraction de première catégorie qui peut emporter une sanction pouvant aller jusqu’30 jours d’IES , la sanction disciplinaire imposée en l’espèce est légale.
La possession de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur et la possession de substances interdites par la loi sont des infractions de la même gravité et aucune conséquence préjudiciable au plaignant n’est tirée de cette requalification. Les droits de la défense ne sont donc pas compromis.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, elle n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable , notamment eu égard aux nombreux antécédents disciplinaires.
Sur la fouille au corps : la décision de fouille au corps répond aux conditions de l’article 108 de la loi de principes :
- la motivation de la décision de fouille au corps est suffisamment et adéquatement motivée ;
- la fouille était justifiée sur la base de la découverte d’un joint et en raison des antécédents du plaignant : ces soupçons peuvent constituer un indice individualisé ;
- La direction explique par ailleurs les raisons pour lesquelles une fouille des vêtements n’était pas suffisante dans ce cas.
Sur la sanction disciplinaire : Il a été retrouvé sur le plaignant « une cigarette artisanale roulée à l’odeur accrue de substance illicite ». A aucun moment, ni lors de l’audition disciplinaire, ni dans sa plainte écrite, ni lors de l’audience, le plaignant ne conteste qu’il s’agit d’un joint, comme le qualifie la direction de sorte que les faits sont établis.
Les faits précités ne constituent toutefois pas une infraction de ‘possession de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur’ mais plutôt de ‘possession de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi’. La direction reprend d’ailleurs ces termes plus haut dans sa décision. Il convient donc de requalifier l’infraction comme telle . S’agissant également d’une infraction de première catégorie qui peut emporter une sanction pouvant aller jusqu’30 jours d’IES , la sanction disciplinaire imposée en l’espèce est légale.
La possession de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur et la possession de substances interdites par la loi sont des infractions de la même gravité et aucune conséquence préjudiciable au plaignant n’est tirée de cette requalification. Les droits de la défense ne sont donc pas compromis.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, elle n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable , notamment eu égard aux nombreux antécédents disciplinaires.