MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - MOYENS COERCITION - SANCTION DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITÉ
- Sur la fouille à corps:
Le plaignant ne conteste pas la décision de fouille en tant que telle. Il dit contester son déroulement et l’usage disproportionné de la force lors de celle-ci. Il explique qu’il a reçu des coups dans le « sas » et ensuite au cachot. Le plaignant n’a pas reçu de coups lors de la fouille elle-même.
Ce que le plaignant conteste en réalité, c’est l’exécution de la mesure provisoire (cf. 4.2.2. ci-dessous) et non le déroulement de la fouille à corps en tant que telle.
Par conséquent, et à défaut de démontrer en quoi la fouille à nu a été exécutée de façon illégale, elle apparait comme étant légale, raisonnable et justifiée.
- Sur la mesure provisoire:
Selon l’article 119 de la loi de principes, en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, une coercition directe peut seulement être exercée à l'égard des détenus lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints d'une autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
Par recours à la coercition directe au sens du § 1er, on entend l'usage de la contrainte physique sur des personnes avec ou sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques, d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement ou d'armes qui, aux termes de la loi sur les armes, font partie de l'équipement réglementaire .
L’article 120 de la loi de principes stipule que lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix doit se porter sur celles qui sont les moins préjudiciables. Tout recours à la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l'objectif visé.
Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant. (…).
Est seul autorisé à recourir à un moyen de coercition ou d’intervention un membre du personnel désigné à cet effet par le directeur pour autant qu’il agisse en exécution de cette mission précise et qu’il ait été formé et entrainé à l’utilisation de ce moyen (principe de précaution) .
La direction ne dit à ce sujet dans sa défense et/ou à l’audience. Elle explique uniquement avoir suggéré au plaignant de déposer une plainte s’il a effectivement reçu des coups de la part des agents.
Par conséquent, aucune information n’est donnée quant aux circonstances de l’exécution de la mesure provisoire. Aucune motivation n’est donnée non plus quant à la raison et la manière de l’utilisation de la force évoquée par le plaignant. La Commission des plaintes n’est dès lors pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des diverses interventions réalisées conformément aux dispositions ci-dessus.
Par ailleurs, il apparait des propos tenus par la direction dans sa défense, que le plaignant a été placé en cellule de punition et non en cellule d’isolement sécurisée. La direction explique dans sa défense qu’ « il convenait que la mesure provisoire se poursuive en cellule nue ».
Pour les raisons susmentionnées, la mesure provisoire apparait comme étant illégale et doit être annulée.
- Sur la sanction disciplinaire :
Le plaignant conteste formellement s’être rebellé. Il ne conteste toutefois pas le 1er rapport au directeur qui fait état d’un refus d’obtempérer dans son chef. Il est en aveux quant à celui-ci.
De plus, il ressort néanmoins du 2e rapport au directeur que des moyens de coercition ont dû être réalisés.
Les infractions susmentionnées sont établies.
Une infraction de 1er catégorie est punissable d’une sanction maximale de 30 jours d’IES. La sanction est légale.
Compte tenu des faits et des antécédents disciplinaires du plaignant, la sanction est raisonnable et proportionnée.
- Sur la fouille à corps:
Le plaignant ne conteste pas la décision de fouille en tant que telle. Il dit contester son déroulement et l’usage disproportionné de la force lors de celle-ci. Il explique qu’il a reçu des coups dans le « sas » et ensuite au cachot. Le plaignant n’a pas reçu de coups lors de la fouille elle-même.
Ce que le plaignant conteste en réalité, c’est l’exécution de la mesure provisoire (cf. 4.2.2. ci-dessous) et non le déroulement de la fouille à corps en tant que telle.
Par conséquent, et à défaut de démontrer en quoi la fouille à nu a été exécutée de façon illégale, elle apparait comme étant légale, raisonnable et justifiée.
- Sur la mesure provisoire:
Selon l’article 119 de la loi de principes, en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, une coercition directe peut seulement être exercée à l'égard des détenus lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints d'une autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
Par recours à la coercition directe au sens du § 1er, on entend l'usage de la contrainte physique sur des personnes avec ou sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques, d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement ou d'armes qui, aux termes de la loi sur les armes, font partie de l'équipement réglementaire .
L’article 120 de la loi de principes stipule que lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix doit se porter sur celles qui sont les moins préjudiciables. Tout recours à la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l'objectif visé.
Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant. (…).
Est seul autorisé à recourir à un moyen de coercition ou d’intervention un membre du personnel désigné à cet effet par le directeur pour autant qu’il agisse en exécution de cette mission précise et qu’il ait été formé et entrainé à l’utilisation de ce moyen (principe de précaution) .
La direction ne dit à ce sujet dans sa défense et/ou à l’audience. Elle explique uniquement avoir suggéré au plaignant de déposer une plainte s’il a effectivement reçu des coups de la part des agents.
Par conséquent, aucune information n’est donnée quant aux circonstances de l’exécution de la mesure provisoire. Aucune motivation n’est donnée non plus quant à la raison et la manière de l’utilisation de la force évoquée par le plaignant. La Commission des plaintes n’est dès lors pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des diverses interventions réalisées conformément aux dispositions ci-dessus.
Par ailleurs, il apparait des propos tenus par la direction dans sa défense, que le plaignant a été placé en cellule de punition et non en cellule d’isolement sécurisée. La direction explique dans sa défense qu’ « il convenait que la mesure provisoire se poursuive en cellule nue ».
Pour les raisons susmentionnées, la mesure provisoire apparait comme étant illégale et doit être annulée.
- Sur la sanction disciplinaire :
Le plaignant conteste formellement s’être rebellé. Il ne conteste toutefois pas le 1er rapport au directeur qui fait état d’un refus d’obtempérer dans son chef. Il est en aveux quant à celui-ci.
De plus, il ressort néanmoins du 2e rapport au directeur que des moyens de coercition ont dû être réalisés.
Les infractions susmentionnées sont établies.
Une infraction de 1er catégorie est punissable d’une sanction maximale de 30 jours d’IES. La sanction est légale.
Compte tenu des faits et des antécédents disciplinaires du plaignant, la sanction est raisonnable et proportionnée.