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CP13/24-0107

Irrecevable CP - Ittre Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DE LA DIRECTION - DEGRADATION BIENS

Le plaignant conteste, en substance, la dégradation de son réveil.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».

Autrement dit, pour être recevable, la plainte doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par la direction ou au nom de celle-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes. Au vu de ces éléments, la plainte est irrecevable.

La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.

Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.

La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».

En l’espèce, il apparait que la procédure a été initiée par la direction, conformément à la lettre collective précitée.