CP13/24-0101
Irrecevable
CP - Ittre
Commission des plaintes
Autre décision directeur
DEMANDE MUTATION CELLULE - IRRECEVABLE
En vertu de l’article 41, §1er de la loi de principes, « le détenus a le droit d'aménager à sa guise l'espace de séjour qui lui est dévolu ». Cet espace de séjour est donc attribué à la personne détenue. Cette compétence n’étant pas confiée aux agents, elle revient à la direction : « l'attribution des cellules relève en effet de la compétence de la direction, même si, dans la pratique, cette compétence est exercée par les agents, au nom de la direction » .
A cet égard, la Commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises que « le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire et non une compétence liée » .
Dès lors, l’attribution des cellules est bien une décision individualisée prise par la direction (ou en son nom), susceptible de faire l’objet d’une plainte.
La plainte concerne une demande de mutation de cellule. Avec l’article 148, al 2 : « L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».
Dans la mesure où la direction a répondu rapidement au plaignant sur Télio en lui demandant des précisions sur les motifs de sa demande de mutation et que, lors de l’audience, le plaignant précise qu’il séjourne désormais sur la section fermée suite à une discussion avec la direction et les agents, la plainte est irrecevable.
En vertu de l’article 41, §1er de la loi de principes, « le détenus a le droit d'aménager à sa guise l'espace de séjour qui lui est dévolu ». Cet espace de séjour est donc attribué à la personne détenue. Cette compétence n’étant pas confiée aux agents, elle revient à la direction : « l'attribution des cellules relève en effet de la compétence de la direction, même si, dans la pratique, cette compétence est exercée par les agents, au nom de la direction » .
A cet égard, la Commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises que « le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire et non une compétence liée » .
Dès lors, l’attribution des cellules est bien une décision individualisée prise par la direction (ou en son nom), susceptible de faire l’objet d’une plainte.
La plainte concerne une demande de mutation de cellule. Avec l’article 148, al 2 : « L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».
Dans la mesure où la direction a répondu rapidement au plaignant sur Télio en lui demandant des précisions sur les motifs de sa demande de mutation et que, lors de l’audience, le plaignant précise qu’il séjourne désormais sur la section fermée suite à une discussion avec la direction et les agents, la plainte est irrecevable.