CP13/24-0100
Fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Mesure d'ordre
Fouille à corps
DISCIPLINAIRE - IES - TELEPHONE - MESURE D'ORDRE - CACHOT - MESURE PROVISOIRE - FOUILLE A CORPS
Concernant la fouille : La direction justifie sa décision de fouille à corps sur la base des éléments suivants : i) La découverte d’un GSM dans la cellule du plaignant ; ii) Vérifier que le plaignant n’est pas en possession d’une carte SIM, d’une carte SD, et/ou de substances illicites telles que des médicaments ou des stupéfiants ; iii) Ces substances ne sonnent pas au PDM, ni à la raquette, et sont de tailles relativement petites ; iv) Les antécédents disciplinaires spécifiques du plaignant. Il s’agit d’une motivation suffisante qui permet au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision a été prise.
Concernant la mesure d'ordre en cellule de punition : Enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction. La décision attaquée a été prise au mépris des garanties procédurales prévues par la loi de principes. Ce constat suffit à l’annuler.
Concernant la mesure provisoire : En étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, l’intimé s’est de facto retrouvé isolé dans sa propre cellule.
Concernant la sanction : Quant au « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison », il apparait du dossier que :
- Le plaignant a été placé en cellule de punition à titre de mesure d’ordre dès son refus de se soumettre à la fouille ;
- Ce placement en cellule de punition est illégal ;
- L’article 122 de la loi de principes prévoit que « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer » ;
- Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun de sanctionner le plaignant pour un refus temporaire de se soumettre à une fouille.
Le plaignant reconnait les faits relatifs au GSM de sorte que l’infraction de « possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur » est établie. S’agissant d’une infraction de première catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de trente jours d’IES. Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale. La sanction de 14 jours d’IES semble raisonnable au regard des antécédents disciplinaires du plaignant.
Concernant la fouille : La direction justifie sa décision de fouille à corps sur la base des éléments suivants : i) La découverte d’un GSM dans la cellule du plaignant ; ii) Vérifier que le plaignant n’est pas en possession d’une carte SIM, d’une carte SD, et/ou de substances illicites telles que des médicaments ou des stupéfiants ; iii) Ces substances ne sonnent pas au PDM, ni à la raquette, et sont de tailles relativement petites ; iv) Les antécédents disciplinaires spécifiques du plaignant. Il s’agit d’une motivation suffisante qui permet au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision a été prise.
Concernant la mesure d'ordre en cellule de punition : Enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction. La décision attaquée a été prise au mépris des garanties procédurales prévues par la loi de principes. Ce constat suffit à l’annuler.
Concernant la mesure provisoire : En étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, l’intimé s’est de facto retrouvé isolé dans sa propre cellule.
Concernant la sanction : Quant au « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison », il apparait du dossier que :
- Le plaignant a été placé en cellule de punition à titre de mesure d’ordre dès son refus de se soumettre à la fouille ;
- Ce placement en cellule de punition est illégal ;
- L’article 122 de la loi de principes prévoit que « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer » ;
- Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun de sanctionner le plaignant pour un refus temporaire de se soumettre à une fouille.
Le plaignant reconnait les faits relatifs au GSM de sorte que l’infraction de « possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur » est établie. S’agissant d’une infraction de première catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de trente jours d’IES. Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale. La sanction de 14 jours d’IES semble raisonnable au regard des antécédents disciplinaires du plaignant.