CP13/24-0091
Fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - SANCTION DISCIPLINAIRE
Sur la fouille : La direction dit qu’il n’y a pas eu de décision de fouille à corps.
Il ressort du dossier que le plaignant a été forcé d’enlever tous ses vêtements mis à part son slip.
Selon l’annexe 3 de la lettre collective n°141 concernant la manière d’exécuter la fouille à corps : « le détenu est invité à se déshabiller complètement ». (Nous soulignons).
Selon l’annexe 1 de la lettre collective n°141 concernant la manière d’exécuter la fouille des vêtements : « le détenu reste habillé et lui il est demandé de remettre à l’agent tous les objets qui sont en sa possession ». (Nous soulignons).
Le plaignant a dès lors subi une fouille à corps.
La direction n’est pas sans ignorer l’article 108 §2 al. 2 de la loi de principes qui dispose explicitement que le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2 (Nous soulignons).
En l’espèce, la fouille à corps réalisée sur le plaignant a été effectuée par des agents au nom de la direction.
Les agents ayant procédé à la fouille au corps ont agi sans l’autorisation de la direction. Ils ont pris une décision qui relève pourtant de la seule compétence de la direction.
A cet égard, il a déjà été jugé qu’une décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- La direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- L’agent pénitentiaire a agi conformément aux règles de gestion et d’organisation mises en place au sein de la prison et ce, dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction.
- La décision relève de la compétence de la direction.
La fouille à corps a été réalisée en violation de l’article 108 §2 de la loi de principes puisqu’il précise que le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.
La fouille est dès lors illégale et doit être annulée.
Pour autant que la direction acquiesce à la présente décision, il serait judicieux de rappeler les principes suivants à l’ensemble de son personnel.
Sur la sanction : Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 10 jours d’IES du chef de trois infractions distinctes, à savoir :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de la première catégorie).
Concernant le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel
Le Conseil d’Etat a déjà précisé que personne n’est tenu d’obtempérer à un ordre manifestement illégal . Il a précisé à cet égard que l’illégalité manifeste est celle dont l’évidence s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaires .
L’ordre de l’agent étant illégal pour les raisons ci-dessus, le plaignant n’était pas tenu de s’y conformer.
L’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison n’est pas établie.
Concernant les infractions « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte » et « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte »
Bien que les éléments mentionnés dans le rapport au directeur puissent constituer ces deux infractions, la Commission des plaintes estime qu'il n’y avait pas lieu de sanctionner le plaignant, puisque tout découle de l'ordre illégal des agents et du fait que le plaignant a subi une fouille à corps sans la moindre justification.
En effet, l’article 158 de la loi de principes prévoit : « § 1er. La Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie recevable, non fondée ou fondée.
§ 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte :
1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou
2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable ». (Nous soulignons).
Avec la Cour européenne des droits de l’homme qui a rappelé à de nombreuses reprises l’impact que peuvent avoir les fouilles à corps sur les personnes détenues : « Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (voir, par exemple, précités, les arrêts Kudla, §§ 92-94, et Ramirez Sanchez, § 119) ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (arrêt Ramirez Sanchez précité, même référence). S'agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n'a aucune difficulté à concevoir qu'un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes. Un tel traitement n'est pourtant pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales (voir, précités, les arrêts Valašinas, § 117, Iwańczuk, § 59, Van der Ven, § 60, et Lorsé, § 72). Il n'en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d'être « nécessaires » pour parvenir à l'un de ces buts (arrêt Ramirez Sanchez précité, § 119), être menées selon des « modalités adéquates » (arrêts Valašinas, Iwańczuk, Van der Ven et Lorsé, références précitées), de manière à ce que le degré de souffrance ou d'humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. A défaut, elles enfreignent l'article 3 de la Convention. Il va en outre de soi que plus importante est l'intrusion dans l'intimité du détenu fouillé à corps (notamment lorsque ces modalités incluent l'obligation de se dévêtir devant autrui, plus encore lorsque l'intéressé doit en sus prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s'impose. »
Sur la fouille : La direction dit qu’il n’y a pas eu de décision de fouille à corps.
Il ressort du dossier que le plaignant a été forcé d’enlever tous ses vêtements mis à part son slip.
Selon l’annexe 3 de la lettre collective n°141 concernant la manière d’exécuter la fouille à corps : « le détenu est invité à se déshabiller complètement ». (Nous soulignons).
Selon l’annexe 1 de la lettre collective n°141 concernant la manière d’exécuter la fouille des vêtements : « le détenu reste habillé et lui il est demandé de remettre à l’agent tous les objets qui sont en sa possession ». (Nous soulignons).
Le plaignant a dès lors subi une fouille à corps.
La direction n’est pas sans ignorer l’article 108 §2 al. 2 de la loi de principes qui dispose explicitement que le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2 (Nous soulignons).
En l’espèce, la fouille à corps réalisée sur le plaignant a été effectuée par des agents au nom de la direction.
Les agents ayant procédé à la fouille au corps ont agi sans l’autorisation de la direction. Ils ont pris une décision qui relève pourtant de la seule compétence de la direction.
A cet égard, il a déjà été jugé qu’une décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- La direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- L’agent pénitentiaire a agi conformément aux règles de gestion et d’organisation mises en place au sein de la prison et ce, dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction.
- La décision relève de la compétence de la direction.
La fouille à corps a été réalisée en violation de l’article 108 §2 de la loi de principes puisqu’il précise que le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.
La fouille est dès lors illégale et doit être annulée.
Pour autant que la direction acquiesce à la présente décision, il serait judicieux de rappeler les principes suivants à l’ensemble de son personnel.
Sur la sanction : Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 10 jours d’IES du chef de trois infractions distinctes, à savoir :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de la première catégorie).
Concernant le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel
Le Conseil d’Etat a déjà précisé que personne n’est tenu d’obtempérer à un ordre manifestement illégal . Il a précisé à cet égard que l’illégalité manifeste est celle dont l’évidence s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaires .
L’ordre de l’agent étant illégal pour les raisons ci-dessus, le plaignant n’était pas tenu de s’y conformer.
L’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison n’est pas établie.
Concernant les infractions « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte » et « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte »
Bien que les éléments mentionnés dans le rapport au directeur puissent constituer ces deux infractions, la Commission des plaintes estime qu'il n’y avait pas lieu de sanctionner le plaignant, puisque tout découle de l'ordre illégal des agents et du fait que le plaignant a subi une fouille à corps sans la moindre justification.
En effet, l’article 158 de la loi de principes prévoit : « § 1er. La Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie recevable, non fondée ou fondée.
§ 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte :
1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou
2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable ». (Nous soulignons).
Avec la Cour européenne des droits de l’homme qui a rappelé à de nombreuses reprises l’impact que peuvent avoir les fouilles à corps sur les personnes détenues : « Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (voir, par exemple, précités, les arrêts Kudla, §§ 92-94, et Ramirez Sanchez, § 119) ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (arrêt Ramirez Sanchez précité, même référence). S'agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n'a aucune difficulté à concevoir qu'un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes. Un tel traitement n'est pourtant pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales (voir, précités, les arrêts Valašinas, § 117, Iwańczuk, § 59, Van der Ven, § 60, et Lorsé, § 72). Il n'en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d'être « nécessaires » pour parvenir à l'un de ces buts (arrêt Ramirez Sanchez précité, § 119), être menées selon des « modalités adéquates » (arrêts Valašinas, Iwańczuk, Van der Ven et Lorsé, références précitées), de manière à ce que le degré de souffrance ou d'humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. A défaut, elles enfreignent l'article 3 de la Convention. Il va en outre de soi que plus importante est l'intrusion dans l'intimité du détenu fouillé à corps (notamment lorsque ces modalités incluent l'obligation de se dévêtir devant autrui, plus encore lorsque l'intéressé doit en sus prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s'impose. »