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CP13/24-0075

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PRINCIPE SUBSIDIARITE

Concernant l’infraction d’« atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique ou la menace d’une telle atteinte »

Les propos retenus dans le rapport disciplinaire sont : « il va me donner une bouteille d’eau » ; « je n’ai pas eu ma cantine entrant, je n’ai pas d’eau, tu es inhumaine ».

Aucun de ces propos ne constituent des menaces caractérisées. La direction, dans la motivation de sa décision, retient le fait que le plaignant reconnait « avoir été à la rencontre » de l’agent, avoir « sous-entendu un manque d’humanité » et d’avoir haussé le ton. L’intégrité psychique est liée à la dignité d’autrui. Les propos repris dans le rapport au directeur ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité d’autrui. La direction n’explique pas non plus en quoi les faits sont de nature à porter atteinte à la dignité d’autrui, de sorte que la motivation de la décision attaquée ne permet pas au plaignant de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction.

Concernant l’infraction d’« atteinte intentionnelle à l’ordre »

Il ressort du dossier soumis à la Commission que : Le plaignant a sollicité une bouteille d’eau auprès d’un codétenu, ce à quoi une agente s’est opposée ; Suite au refus de l’agente, le plaignant, contrarié, a déclaré : « Je n’ai pas eu ma cantine entrant, je n’ai pas d’eau, tu es inhumaine » ; Le ton est ensuite monté entre le plaignant et l’agente, ce qui a nécessité l’intervention des collègues de cette dernière pour calmer la situation et faire rentrer le plaignant ainsi que les autres détenus présents sur la section.

Le plaignant conteste avoir bloqué le mouvement préau. Il précise qu’à la suite du refus de l’agente, il est remonté en cellule. A l’audience, il ajoute qu’il a demandé à la direction de regarder les images caméras.

S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables. Dans la mesure où le plaignant conteste les faits et que sa version s’oppose à celle des agents, il appartenait dès lors à la direction de visionner les images caméras alors qu’un doute subsiste quant aux faits reprochés.

En l’absence de précisions supplémentaires quant aux propos échangés ou aux comportements spécifiques du plaignant qui auraient eu un impact sur le mouvement préau et constituer une atteinte à l’ordre, la Commission estime que l’infraction d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » n’est ni établie ni suffisamment motivée.

Concernant l’infraction de « non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison »

La direction ne précise ni en quoi les faits reprochés constituent une violation du règlement d'ordre intérieur, ni la disposition spécifique transgressée, ce qui rend la motivation de la décision attaquée insuffisante pour permettre au plaignant de comprendre les comportements qui lui sont reprochés. S’il s’agit de la problématique de l’échange de la bouteille d’eau, il n’y avait pas lieu de retenir cette infraction dès lors que l’échange n’a pas eu lieu.

À supposer que l’échange ait eu lieu, il est établi que les échanges de biens entre détenus sont interdits sans autorisation préalable, comme prévu dans le règlement d’ordre intérieur à la page 5 : « Les ventes, échanges, prêts, dons et autres actes similaires sont interdits entre détenus, sauf autorisation du directeur. Les objets qui, sans l’autorisation du directeur, auront été obtenus via la vente, l’échange, le prêt, le don ou autre acte similaire seront mis en dépôt contre accusé de réception au nom du détenu qui en est le propriétaire ».

En l’espèce, l’autorisation de la direction n’a pas été sollicitée. Ici, la Commission considère que le contexte aurait dû être pris en compte : il s’agissait d’un don d’une bouteille d’eau en période de chaleur alors que le plaignant avait partagé ses bouteilles d’eau avec ses codétenus. Par ailleurs, la Commission peine à concevoir que la direction aurait refusé une telle requête si elle avait été formulée. Il semble peu probable qu’une bouteille d’eau échangée dans ces circonstances aurait été mise en dépôt au nom du détenu propriétaire.

Il convient de rappeler que « l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales. » .

Le partage d’une bouteille d’eau en période estivale, est en accord avec ces principes et peut être perçu comme un acte favorisant la solidarité et le sens des responsabilités sociales parmi les détenus.

Quoi qu’il en soit, l’infraction n’est ni établie, ni suffisamment motivée.

En outre, même si les infractions devaient être considérées comme étant établies et motivées – quod non – le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, tel que garanti par l’article 122 de la loi de principes, n’a pas été respecté : la Commission ne voit pas en quoi il était nécessaire de poursuivre disciplinairement le plaignant pour ces faits et de le sanctionner de cinq jours d’interdiction de participer au préau commun.

L’article 122 de la loi de principes prévoit que « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer ».

En l’espèce, la direction justifie la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire par les considérations suivantes : - Les faits sont établis ; - La sanction a pour objet de rappeler la règle ;- « Nous sommes en plein mouvement préau ce qui constitue un trouble à l’ordre et à la sécurité ».

Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .

Ici :
- La direction n’indique pas, dans sa motivation, en quoi l’ordre ou la sécurité justifiaient de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire ;
- Elle se limite à constater que, puisque les « faits » se sont déroulés pendant le mouvement préau, il existe une atteinte à l’ordre et la sécurité sans davantage l’étayer.

Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.