Ga verder naar de inhoud

CP13/24-0064

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MSP - MOTIVATION

Il y a lieu de constater que le préambule du rapport d’audition préalable à la MSP est identique au mot près à la motivation de la décision contestée.

Or, il ressort clairement de l’article 110, §2 de la loi de principes que la personne détenue doit être entendue avant que le directeur ne prenne une décision quant à l’imposition d’une MSP.

Lors de son audition, le plaignant a précisé que ses crises de nerfs ont été provoquées par les agents.

La motivation de la décision contestée ne reprend pas cet élément.

Au cours de l’audition, la direction informe le plaignant qu’ « il est (..) lors nécessaire de prendre des mesures qui s’imposent afin d’éviter un incident grave ».

Dans sa défense, la direction amène des précisions sur les déclarations du plaignant lors de l’audition du 13 juin 2024 (propos confus et agressivité). Toutefois, il s’agit d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction . Le Conseil d’Etat considère en effet que: « l’exigence de motivation prescrite par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose que cette motivation figure dans l’acte même; qu’il ne suffit pas, pour y satisfaire, qu’elle puisse être élaborée à partir des pièces du dossier, ultérieurement, par exemple dans un mémoire adressé au Conseil d’Etat; que le moyen est fondé.».

Bien que la Commission puisse comprendre les raisons sous-jacentes à l’imposition de la MSP, il y a lieu de respecter la procédure prévue par la loi et les principes qui en découlent. Les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est en principe pas valable.

L’ensemble de ces éléments suggèrent que la décision de MSP avait déjà été prise avant l’audition préalable du plaignant, ce qui est contraire au prescrit légal.

Par ailleurs, la circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux .

En l’espèce, la Commission des plaintes estime que le plaignant n’a pas été mis en mesure de comprendre les raisons qui ont poussé la direction à prendre la MSP contestée, puisqu’elle n’a pas tenu compte de ses déclarations lors de l’audition et n’y a pas répondu.

De plus, le plaignant n’a pas signé la décision. Une annotation manuscrite figure à l’emplacement prévu pour sa signature : « placé en CN, vu l’état d’énervement et les menaces, n’a pas eu l’occasion de signer le document ». Cet élément laisse à penser que le plaignant n’a pas compris les raisons pour lesquelles il a été placé en MSP.

Par ailleurs, la circulaire ministérielle précitée prévoit que les différentes modalités de la MSP doivent être précisées et motivées individuellement : « La motivation de la décision doit permettre de déterminer, pour chacune des mesures prises, qu’elle correspond à une nécessité en matière de maintien de l’ordre ou de la sécurité, qu’elle est proportionnelle à la menace et de nature à empêcher que cette menace se réalise ».

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Quant à l’assistance d’un avocat lors de l’audition préalable à une MSP, le Conseil d’Etat a jugé, au sujet de l’article 110 de la loi de principes que « cette disposition n’impose pas l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’audition qu’elle institue » .

Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Commission des plaintes dit que la MSP attaquée est illégale et qu’il y a lieu de l’annuler.