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CP13/24-0058

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Mesure provisoire Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE - CACHOT

Mesure provisoire : La direction a justifié la mesure provisoire par une « menace pour l’ordre ou la sécurité », ce qui relève de l’application de l’article 145, §2, alinéa 2. Par conséquent, les seules mesures provisoires autorisées dans ce cadre sont celles expressément énoncées dans cette disposition. Le placement du plaignant en cellule nue ne figure pas parmi les mesures énumérées à l’article 145, §2, alinéa 2. Les faits tels que qualifiés par la direction ne permettaient donc pas d’ordonner une telle mesure. Que la mesure ait été exécutée dans la cellule nue ou dans la cellule du plaignant ne modifie en rien cette analyse, puisque le « séjour obligatoire dans l’espace de séjour » n’est pas énoncé à l’article 145, §2, alinéa 2.

Fouille à corps :
-> Recevabilité : La façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes .
-> Fondement : La direction justifie sa décision de fouille à corps sur la base des deux éléments suivants : - Le placement au cachot consécutif au refus du plaignant de réintégrer sa cellule ; - Le fait qu’il a été sanctionné par le passé pour substances et matériel illicite.
Les éléments relatifs aux antécédents de possession de stupéfiants n’ont aucun lien avec la présente situation de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme un indice individualisé. Il apparait que la direction a pris une décision de fouille à corps suite à son placement au cachot consécutif au refus du plaignant de remonter sur préau. Pourtant? l’article de la loi de principes qui permettait cette pratique a été annulé par l’arrêt 20/1014 de la Cour Constitutionnelle.