FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - DENONCIATION ANONYME
La Note DG EPI du 10/09/2018 sur l’Interprétation de la notion d’« indice individualisé » est utilement venue préciser ce qui consiste ou pas en un indice individualisé au regard de la loi.
Il peut s’agir :
(...)
- D’informations crédibles provenant de la personne concernée, ou d’autres personnes (codétenus, visiteurs, ..) ou encore de l’extérieur (par ex. informations reçues d’un service de police). Exemples : des informations de codétenus selon lesquelles le détenu X tentera de faire entrer de la drogue après un congé pénitentiaire ; un détenu qui part en permission de sortie et qui indique qu’il subit la pression de codétenus afin de ramener de la drogue ; un détenu qui a été condamné pour trafic de drogue et à l’égard duquel il existe plusieurs éléments qui laissent à penser que l’intéressé organise également un trafic dans la prison et utilise pour ce faire les contacts avec l’extérieur. (Nous soulignons).
Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
Dans ce cadre, des informations remises par un tiers sont admises .
Les informations qui fondent la décision de fouille sont explicites : une dénonciation par un codétenu selon laquelle le plaignant détiendrait une importante quantité de stupéfiants. Communiquer l’identité de la source pourrait entrainer des dangers pour la sécurité de celle-ci. Il ressort par ailleurs de l’audition de l’agent que ce dernier se base toujours sur un faisceau d’information et non sur un élément isolé.
La Note DG EPI du 10/09/2018 sur l’Interprétation de la notion d’« indice individualisé » est utilement venue préciser ce qui consiste ou pas en un indice individualisé au regard de la loi.
Il peut s’agir :
(...)
- D’informations crédibles provenant de la personne concernée, ou d’autres personnes (codétenus, visiteurs, ..) ou encore de l’extérieur (par ex. informations reçues d’un service de police). Exemples : des informations de codétenus selon lesquelles le détenu X tentera de faire entrer de la drogue après un congé pénitentiaire ; un détenu qui part en permission de sortie et qui indique qu’il subit la pression de codétenus afin de ramener de la drogue ; un détenu qui a été condamné pour trafic de drogue et à l’égard duquel il existe plusieurs éléments qui laissent à penser que l’intéressé organise également un trafic dans la prison et utilise pour ce faire les contacts avec l’extérieur. (Nous soulignons).
Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
Dans ce cadre, des informations remises par un tiers sont admises .
Les informations qui fondent la décision de fouille sont explicites : une dénonciation par un codétenu selon laquelle le plaignant détiendrait une importante quantité de stupéfiants. Communiquer l’identité de la source pourrait entrainer des dangers pour la sécurité de celle-ci. Il ressort par ailleurs de l’audition de l’agent que ce dernier se base toujours sur un faisceau d’information et non sur un élément isolé.