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CP13/24-0027

Non fondée CP - Ittre Commission des plaintes Fouille à corps
MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS -


L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

La loi exige donc que toute décision de fouille à corps :

- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.

La Note DG EPI du 10/09/2018 sur l’Interprétation de la notion d’« indice individualisé » est utilement venue préciser ce qui consiste ou pas en un indice individualisé au regard de la loi. Il peut s’agir :
• D’un comportement spécifique observé (par exemple durant la visite ou au préau, les agents ont vu la personne mettre quelque chose dans sa poche, ou ramasser un paquet au sol) ;
• D’antécédents de même nature dans les 3 derniers mois (par ex. la personne a fait entrer des substances interdites lors de ses 2 derniers retours de congé ou lors de ses 3 dernières visites) ;
• D’informations crédibles provenant de la personne concernée, ou d’autres personnes (codétenus, visiteurs, ..) ou encore de l’extérieur (par ex. informations reçues d’un service de police). Exemples : des informations de codétenus selon lesquelles le détenu X tentera de faire entrer de la drogue après un congé pénitentiaire ; un détenu qui part en permission de sortie et qui indique qu’il subit la pression de codétenus afin de ramener de la drogue ; un détenu qui a été condamné pour trafic de drogue et à l’égard duquel il existe plusieurs éléments qui laissent à penser que l’intéressé organise également un trafic dans la prison et utilise pour ce faire les contacts avec l’extérieur...

Ainsi, des informations remises par un tiers et les antécédents de même nature peuvent constituer des indices individualisés.

La direction fonde sa décision sur les indices individualisés suivants:
- L’existence d’informations provenant de sources fiables ;
- L’existence d’antécédents disciplinaires (mémo disciplinaire) en matière de stupéfiants ;
- L’existence d’une problématique de stupéfiants à la consultation du dossier d’écrou ;

Ainsi, la direction se base sur des informations provenant de tiers dont la source est considérée comme faible. Toutefois, communiquer l’identité des sources pourrait entrainer des dangers pour la sécurité de celles-ci de telle sorte que l’anonymat se justifie.

La Commission des plaintes a demandé une copie anonymisée des informations reçues.

Il ressort de ces informations que de la cocaïne circulerait à l’atelier 2 et que le plaignant est responsable de sa distribution et de sa dissimulation dans son caleçon.

Sans préjuger de la responsabilité du plaignant dans la circulation de stupéfiants dénoncée, ces informations sont suffisamment sérieuses et individualisées que pour justifier la fouille à corps du plaignant lors de son retour de permission de sortie.

De plus, le fichier disciplinaire du plaignant démontre un antécédent de stupéfiant dans son chef.

La Commission des plaintes estime que ces éléments constituent des indices suffisamment individualisés.

Par ailleurs, l’insuffisance de la fouille des vêtements ou au « PDM » est également étayée.

Le seul fait que les agents n’ont rien trouvé lors de la fouille ne permet pas de remettre en cause sa
régularité.

Par conséquent, la décision est légale et adéquatement motivée.