MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - MOTIVATION
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- se fonder sur des faits avérés ;
- être valablement motivée ;
- être proportionnée par sa nature et sa durée .
Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations suivantes :
(i) Lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii) Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail
(iii) Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv) Lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.
La note de la DG EPI ajoute que « Les « règlements de travail » qui sont d’application ne peuvent pas déroger à ces principes et à leurs conséquences ».
En l’espèce, le plaignant a détourné une boîte de mèches confectionnées par d’autres détenus pour optimiser son temps de production au travail.
La direction explique qu’en raison de l’attitude adoptée par le plaignant, celui-ci ne correspond plus pour le poste de travail qui lui a été attribué. Elle précise à l’audience que le plaignant n’a pas été poursuivi disciplinairement, car il n’a pas commis un vol. Elle a uniquement décidé de le retirer de son emploi, à titre de mesure d’ordre, car il ne correspond plus à celui-ci.
Les constations soulevées par le plaignant ne sont pas suffisamment sérieuses. Il dit d’une part avoir trouvé une boite de mèches et d’autre part, avoir manipulé une boite de bouchons. Le plaignant ajoute qu’il ne connait pas le règlement de travail.
De plus, les images caméras démontrent toutefois que le plaignant lui-même (et non son codétenu) manipule une boite de mèches.
La décision contestée respecte les conditions légales en ce que les faits sont établis et que la décision a été expliquée oralement au plaignant qui a refusé d’avoir un écrit.
Il ressort néanmoins du dossier que le plaignant a été replacé en bas de la file d’attente. La direction a précisé qu’il était 133e sur la liste et qu’en conséquence, il retrouverait un emploi d’ici 3 à 4 mois.
Or, selon la note de la DG EPI ci-dessus, lorsque le détenu se voit retirer son emploi, car il ne correspond plus, il peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- se fonder sur des faits avérés ;
- être valablement motivée ;
- être proportionnée par sa nature et sa durée .
Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations suivantes :
(i) Lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii) Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail
(iii) Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv) Lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.
La note de la DG EPI ajoute que « Les « règlements de travail » qui sont d’application ne peuvent pas déroger à ces principes et à leurs conséquences ».
En l’espèce, le plaignant a détourné une boîte de mèches confectionnées par d’autres détenus pour optimiser son temps de production au travail.
La direction explique qu’en raison de l’attitude adoptée par le plaignant, celui-ci ne correspond plus pour le poste de travail qui lui a été attribué. Elle précise à l’audience que le plaignant n’a pas été poursuivi disciplinairement, car il n’a pas commis un vol. Elle a uniquement décidé de le retirer de son emploi, à titre de mesure d’ordre, car il ne correspond plus à celui-ci.
Les constations soulevées par le plaignant ne sont pas suffisamment sérieuses. Il dit d’une part avoir trouvé une boite de mèches et d’autre part, avoir manipulé une boite de bouchons. Le plaignant ajoute qu’il ne connait pas le règlement de travail.
De plus, les images caméras démontrent toutefois que le plaignant lui-même (et non son codétenu) manipule une boite de mèches.
La décision contestée respecte les conditions légales en ce que les faits sont établis et que la décision a été expliquée oralement au plaignant qui a refusé d’avoir un écrit.
Il ressort néanmoins du dossier que le plaignant a été replacé en bas de la file d’attente. La direction a précisé qu’il était 133e sur la liste et qu’en conséquence, il retrouverait un emploi d’ici 3 à 4 mois.
Or, selon la note de la DG EPI ci-dessus, lorsque le détenu se voit retirer son emploi, car il ne correspond plus, il peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.