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CP13/23-0116

Non fondée CP - Ittre Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE

Il ressort du dossier que les faits sont établis à suffisance. Le plaignant change de version entre l’audition disciplinaire, au cours de laquelle il déclare qu’il ne visait pas les agents, et sa plainte, dans laquelle il mentionne qu’il n’a insulté personne.

Par ailleurs, deux rapports font état d’insultes à l’encontre du personnel. Le rapport au directeur mentionne un témoin.

De plus, il apparait que le plaignant a de nombreux antécédents disciplinaires en matière de menaces et d’insultes. La Commission des plaintes a d’ailleurs été saisie d’une plainte introduite le 27 avril 2023 à l’encontre d’une décision disciplinaire prise à la suite d’insultes envers le personnel.

En l’espèce, la sanction n’est pas déraisonnable ou disproportionnée, au vu des antécédents du plaignant. Elle est même clémente, en ce qu’elle est prononcée avec sursis.