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CP13/23-0093

Non fondée CP - Ittre Commission des plaintes Disciplinaire
SANCTION DISCIPLINAIRE PARTICULIERE - PROPORTIONNALITE - SURSIS

Le plaignant est sanctionné avec sursis pour l’infraction de « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».

La Commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité́ des faits et de les imputer au détenu concerné.

Rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, en telle sorte que les contestations de l’appelante quant à la formulation exacte des propos lui reprochés créent un doute qui doit lui bénéficier .

Il ressort du dossier que :
- l’infraction est constatée par un rapport suffisamment détaillé ;
- Le rapport cite effectivement les insultes proférées ainsi que le nombre de fois que celles-ci ont été prononcées ;
- Le plaignant conteste les faits, mais reconnait une tension ayant eu lieu entre lui et l’agent.

De plus, l’agente concernée a été auditionnée. Celle-ci confirme les insultes de « sale pute » à trois reprises. Elle précise également qu’il n’y a jamais eu de soucis avec le plaignant.

Compte tenu de ces éléments, les faits peuvent être considérés comme suffisamment établis.

Selon l’article 133 de la loi de principes, l’interdiction de participer aux activités communes peut être infligée pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire (souligné par la Commission des plaintes).

Une infraction de la 2e catégorie est punissable d’un maximum de 15 jours d’interdiction de participer à des activités communes. La sanction disciplinaire de 5 jours d’interdiction de participer aux activités communes est dès lors légale.

Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la direction explique que le plaignant ne fait pas l’objet d’antécédents disciplinaires et se comporte bien en prison. Elle lui a octroyé un sursis de 2 mois.

Par conséquent, la décision disciplinaire apparait comme raisonnable et proportionnée.