CP13/23-0090
Non fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - PLACEMENT CACHOT EXECUTION FOUILLE A CORPS - DISCIPLINAIRE
Sur la fouille :
=> Recevabilité de l'exécution d'une fouille à corps : la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes. la Commission d’appel a récemment rappelé que l’exécution d’une fouille à corps relève de la compétence du droit de plainte (CA/23-0230)
=> Motivation de la fouille : Une note de la DG EPI précise la notion d’indices individualisés : incidents du passé, observations du comportement du détenu observé par les agents, informations actuelles et crédibles. Dans ce cadre, des informations remises par un tiers sont admises. Les informations qui fondent la décision de fouille sont explicites : suspicions que le plaignant soit en possession d’un GSM et de produits stupéfiants. Communiquer l’identité de la source pourrait entrainer des dangers pour la sécurité de celle-ci. Les antécédents disciplinaires sont des éléments qui, parmi d’autres, peuvent être pris en compte pour décider d’une fouille à corps. L’insuffisance de la fouille des vêtements ou au « PDM » est également étayée.
=> Exécution de la fouille au cachot : il ressort des éléments transmis par la direction que les conditions maximales de transparence permettant d’assurer la régularité de la fouille à corps ne sont réunies qu’en exécutant la fouille à corps dans une cellule sécurisée.
Sur la sanction disciplinaire : à l'audience, le plaignant indique qu'il ne conteste pas la décision disciplinaire, il reconnait la possession de la clef USB et a des antécédents en la matière.
Sur la fouille :
=> Recevabilité de l'exécution d'une fouille à corps : la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes. la Commission d’appel a récemment rappelé que l’exécution d’une fouille à corps relève de la compétence du droit de plainte (CA/23-0230)
=> Motivation de la fouille : Une note de la DG EPI précise la notion d’indices individualisés : incidents du passé, observations du comportement du détenu observé par les agents, informations actuelles et crédibles. Dans ce cadre, des informations remises par un tiers sont admises. Les informations qui fondent la décision de fouille sont explicites : suspicions que le plaignant soit en possession d’un GSM et de produits stupéfiants. Communiquer l’identité de la source pourrait entrainer des dangers pour la sécurité de celle-ci. Les antécédents disciplinaires sont des éléments qui, parmi d’autres, peuvent être pris en compte pour décider d’une fouille à corps. L’insuffisance de la fouille des vêtements ou au « PDM » est également étayée.
=> Exécution de la fouille au cachot : il ressort des éléments transmis par la direction que les conditions maximales de transparence permettant d’assurer la régularité de la fouille à corps ne sont réunies qu’en exécutant la fouille à corps dans une cellule sécurisée.
Sur la sanction disciplinaire : à l'audience, le plaignant indique qu'il ne conteste pas la décision disciplinaire, il reconnait la possession de la clef USB et a des antécédents en la matière.