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CP13/23-0076

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Mesure d'ordre
MESURE PROVISOIRE - CACHOT - DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE REGIME

Concernant la MESURE PROVISOIRE :

Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a été placé en cellule punition à titre de mesure provisoire.

Une mesure provisoire ne peut, pour rappel, jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.

La loi distingue clairement les deux types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans de telles situations.

Par ailleurs, l’article 144, §5, al 2 de la loi de principes prévoit : « Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure. ».

En l’espèce, le délai de 72 heures a été dépassé.

La direction indique que la mesure a été prolongée pour permettre la présence de l’avocate du plaignant.

A cet égard, la Commission des plaintes estime que d’une part, cette décision est illégale, puisque la loi ne prévoit pas une telle prolongation et d’autre part, disproportionnée dans le mesure où le GSM a été confisqué et que le plaignant a été placé le lendemain dans sa cellule, ce qui démontre bien que l’atteinte à la sécurité interne n’était plus d’actualité.

Concernant la SANCTION DISCIPLINAIRE :

La Commission des plaintes constate que le plaignant ne conteste pas avoir frappé sur son guichet et avoir interpellé ses codétenus par la fenêtre et ne conteste pas la possession du GSM.

Les faits sont donc établis. La sanction est légale en ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi. Après examen du dossier et compte tenu des antécédents disciplinaires du plaignant, la sanction de 15 jours d’IES n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable.

Concernant la MESURE D'ORDRE :

Une décision de mutation sur le régime fermé doit être motivée de façon valable . Toutefois, la Commission des plaintes constate que le mémo disciplinaire du plaignant est muet à ce sujet. Elle ne dispose pas non plus d’une décision écrite. Il lui est dès lors impossible de vérifier : la date de la décision et les explications fournies par la direction concernant les motifs de la décision de mutation sur le régime fermé infligée au plaignant.

La Commission des plaintes constate que la décision de descendre le plaignant sur le régime fermé, ce qui représente une décision aussi grave que la sanction principale, n’est nullement motivée.

En ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 8 de la loi de principes, la décision est illégale.

De plus, il ressort des explications données à l’audience que lorsqu’une sanction de plus de 15 jours d’IES est infligée à une personne détenue, cette dernière est automatiquement mutée sur le régime fermé. Cette pratique est sanctionnée par la Commission d'appel (CA/21-0013) "En infligeant automatiquement une mutation de cellule au détenu sanctionné d’un IES de plus de 15 jours, la direction crée une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi de principes ne prévoit pas".