Ga verder naar de inhoud

CP13/23-0072

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE

concernant la fouille à corps : la fouille au corps contestée est motivée par les éléments suivants :
- La découverte de 5 cartes SD dissimulées dans un tiroir et leur contenu ;
- L’arrivée du plaignant sous RSPI à Ittre, « son profil EpiRisk » et « son passif » qui « nécessitent une certaine vigilance pour garantir l’ordre et la sécurité » ;
- La nécessité de vérifier que le plaignant n’est « pas en possession d’autres objets interdits qui pourraient être destinés à la lecture de ces cartes notamment et qui pourraient compromettre l’ordre et la sécurité de l’établissement, la seule fouille des vêtements n’étant pas suffisante pour pouvoir s’en assurer ».

En ce qui concerne les cartes SD et leur contenu : premièrement, rien ne permet d’établir que ces cartes appartiennent au plaignant ; deuxièmement, il convient de souligner que le contenu de ces cartes a été consulté de manière illégale.

En effet, il ressort de l’article 109, §2 de la loi de principes qu’ « en cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables ». La Commission des plaintes n’a connaissance d’aucune disposition légale habilitant un membre du personnel à procéder à de telles vérifications.

En ce qui concerne « le profil » et les antécédents du plaignant : il s’agit d’éléments statiques dont la direction a connaissance depuis l’incarcération du plaignant en ses murs. À cet égard, la motivation de la décision querellée est stéréotypée et laisse apparaitre un caractère potentiellement systématique des fouilles à nu imposées aux détenus du même « profil » que celui du plaignant, pourtant clairement prohibé par la loi de principes.

En ce qui concerne la subsidiarité de la fouille à corps : la direction n’explicite pas la raison pour laquelle la fouille des vêtements n’était pas suffisante en l’espèce ni en quoi la sécurité était menacée.

En effet, elle se limite à indiquer que : « La fouille motivée est donc ordonnée afin de vérifier qu’il n’est pas en possession d’autres objets interdits qui pourraient être destinés à la lecture de ces cartes notamment et qui pourraient compromettre l’ordre et la sécurité de l’établissement, la seule fouille des vêtements n’étant pas suffisante pour pouvoir s’en assurer ».

La Commission des plaintes estime que cette motivation ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements ou le passage à la raquette ne suffisaient pas à vérifier si le plaignant était en possession d’un objet interdit permettant la lecture des cartes SD. Il convient de souligner que ces objets sont, par essence, métalliques. Dans ce contexte, un passage à la raquette était suffisant pour atteindre l’objectif énoncé dans la motivation de la décision de fouille au corps.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui suffit à la rendre illégale et à l’annuler.


concernant la mesure provisoire : il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure provisoire exclut le plaignant de toutes les activités communes.

Or, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut exclure la participation de la personne détenue de certaines activités communes ou individuelles, mais pas de toutes les activités.

En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule. En effet, en étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule .

Or, une telle mesure provisoire ne peut être prise qu’en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’« instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison » .