CP13/23-0070
Fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - CACHOT - FOUILLE A CORPS - DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire : Une mesure provisoire ne peut, pour rappel, jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. La loi distingue clairement les deux types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans de telles situations. La mesure provisoire est illégale et doit être annulée.
Concernant la fouille à corps : En se limitant à mentionner le placement en cellule nue comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence. La direction n’indique pas non plus pour quelles raisons la fouille des vêtements n’était pas suffisante en l’espèce. Dans la mesure où la décision de fouille au corps a été prise au mépris du prescrit légal, il y a lieu de l’annuler.
Concernant la sanction disciplinaire : Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES dont 5 jours assortis d’un sursis pour les infractions suivantes : l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie), l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) et l’atteinte intentionnelle à l’ordre (1ère catégorie).
La Commission des plaintes constate que le plaignant a subi une restriction dans son usage du téléphone et ce, pour des raisons qui ne lui incombent pas.
En l’espèce, le plaignant reconnaît s’être énervé.
Toutefois, il conteste avoir été violent et menaçant. A cet égard, la direction n’a pas collecté d’informations supplémentaires pour corroborer les faits.
Dans ces conditions, les menaces d'atteinte à l'intégrité physique et psychique ne sont pas suffisamment démontrées dans la mesure où la décision repose sur le rapport d'un seul agent (le témoin mentionné n’ayant pas signé le rapport) et que confrontée aux dénégations du détenu, la direction n'a pas investigué davantage.
Toutefois, vu que le plaignant reconnait s’être énervé, et que cet état d’énervement a eu pour conséquence l’appel de l’équipe d’intervention, ce comportement constitue une atteinte intentionnelle à l’ordre, infraction de la première catégorie.
Bien que les infractions de menaces d’atteinte à l’intégrité physique et psychique ne soient pas suffisamment établies, et doivent être retirées du mémo disciplinaire, l’infraction retenue « d’atteinte intentionnelle à l’ordre » justifie la sanction de 10 jours d’IES assortie d’un sursis pour la moitié, qui n’apparait pas disproportionnée.
En effet, la direction a tenu compte de la version du plaignant et du problème relatif au téléphone en accordant le sursis.
Concernant la mesure provisoire : Une mesure provisoire ne peut, pour rappel, jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. La loi distingue clairement les deux types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans de telles situations. La mesure provisoire est illégale et doit être annulée.
Concernant la fouille à corps : En se limitant à mentionner le placement en cellule nue comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence. La direction n’indique pas non plus pour quelles raisons la fouille des vêtements n’était pas suffisante en l’espèce. Dans la mesure où la décision de fouille au corps a été prise au mépris du prescrit légal, il y a lieu de l’annuler.
Concernant la sanction disciplinaire : Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES dont 5 jours assortis d’un sursis pour les infractions suivantes : l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie), l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) et l’atteinte intentionnelle à l’ordre (1ère catégorie).
La Commission des plaintes constate que le plaignant a subi une restriction dans son usage du téléphone et ce, pour des raisons qui ne lui incombent pas.
En l’espèce, le plaignant reconnaît s’être énervé.
Toutefois, il conteste avoir été violent et menaçant. A cet égard, la direction n’a pas collecté d’informations supplémentaires pour corroborer les faits.
Dans ces conditions, les menaces d'atteinte à l'intégrité physique et psychique ne sont pas suffisamment démontrées dans la mesure où la décision repose sur le rapport d'un seul agent (le témoin mentionné n’ayant pas signé le rapport) et que confrontée aux dénégations du détenu, la direction n'a pas investigué davantage.
Toutefois, vu que le plaignant reconnait s’être énervé, et que cet état d’énervement a eu pour conséquence l’appel de l’équipe d’intervention, ce comportement constitue une atteinte intentionnelle à l’ordre, infraction de la première catégorie.
Bien que les infractions de menaces d’atteinte à l’intégrité physique et psychique ne soient pas suffisamment établies, et doivent être retirées du mémo disciplinaire, l’infraction retenue « d’atteinte intentionnelle à l’ordre » justifie la sanction de 10 jours d’IES assortie d’un sursis pour la moitié, qui n’apparait pas disproportionnée.
En effet, la direction a tenu compte de la version du plaignant et du problème relatif au téléphone en accordant le sursis.