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CP13/23-0065

Non fondée CP - Ittre Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - NON FONDE

Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de sept jours d’IES du chef de trois infractions distinctes, à savoir :

- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie)
- Le refus d’obtempérer aux ordres du personnel la prison (infraction de la deuxième catégorie).

Le plaignant conteste les faits.

La Commission des plaintes constate que pour prendre sa décision, la direction s’est basée sur :

- Le rapport au directeur circonstancié et appuyé par trois agents témoins des faits ;
- Les propos du plaignant lors de l’audition disciplinaire qui reconnait que ses gestes ont pu être interprétés comme étant susceptibles d’être menaçants.

Dans le cas présent, le plaignant cumule également de nombreux incidents disciplinaires similaires, qui rendent dès lors la version de l’agent crédible. Le rapport de l’agent est par ailleurs particulièrement précis sur le déroulement des faits.

Le comportement du plaignant, son maintien à proximité de l'agent, les explications fournies par la direction, ainsi que le fait qu’il reconnaisse que ses gestes aient pu être interprétés comme menaçants permettent de déduire que les faits sont établis. Par ailleurs, une contradiction apparait concernant ce dernier élément puisque son avocate invoque que le plaignant nie avoir eu une attitude menaçante.

En prononçant une sanction de 7 jours d’IES, la direction a respecté les limites de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sanction disciplinaire, ainsi que les critères de raison et d’équité.