CP13/23-0020
Non fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION REGIME FERME
En ce qui concerne la sanction disciplinaire : le plaignant reconnait l’altercation avec son codétenu et indique à l’audience qu’il accepte la sanction disciplinaire. Les faits sont donc établis. La sanction est légale. La sanction infligée en l’espèce n’est ni disproportionnée ni inéquitable, tenant compte du fait qu’il s’agit d’une infraction de la première catégorie et que les faits se sont déroulés lors des activités sur la section ouverte.
En ce qui concerne la mutation sur le régime fermé : Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Le plaignant a reçu un avertissement de la direction sur l’incompatibilité de son comportement sur le milieu ouvert le 22 février 2022 ;
- Depuis lors, plusieurs sanctions disciplinaires ont été prises à son encontre et de nombreuses notes sont à relever sur sa fiche détenu ;
- La décision lui a été expliquée ;
- Les motifs de la décision lui ont été transmis par écrit.
La Commission des plaintes estime qu’au vu du comportement du plaignant et de ses antécédents, la décision de le retirer du milieu ouvert pour une durée de trois mois, en application du règlement d’accès aux différentes sections dont le plaignant avait connaissance, est légale et raisonnable.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire : le plaignant reconnait l’altercation avec son codétenu et indique à l’audience qu’il accepte la sanction disciplinaire. Les faits sont donc établis. La sanction est légale. La sanction infligée en l’espèce n’est ni disproportionnée ni inéquitable, tenant compte du fait qu’il s’agit d’une infraction de la première catégorie et que les faits se sont déroulés lors des activités sur la section ouverte.
En ce qui concerne la mutation sur le régime fermé : Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Le plaignant a reçu un avertissement de la direction sur l’incompatibilité de son comportement sur le milieu ouvert le 22 février 2022 ;
- Depuis lors, plusieurs sanctions disciplinaires ont été prises à son encontre et de nombreuses notes sont à relever sur sa fiche détenu ;
- La décision lui a été expliquée ;
- Les motifs de la décision lui ont été transmis par écrit.
La Commission des plaintes estime qu’au vu du comportement du plaignant et de ses antécédents, la décision de le retirer du milieu ouvert pour une durée de trois mois, en application du règlement d’accès aux différentes sections dont le plaignant avait connaissance, est légale et raisonnable.