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CP13/23-0019

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - FAITS PAS ETABLIS

Une personne détenue ne peut être déclarée coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que la personne appelée à se justifier en est coupable .

La loi des principes impose donc à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.

En l’espèce, le rapport au directeur rédigé à l’encontre du plaignant fait état du fait que la télévision ne fonctionne plus suite à un coup de poing.

Dans la motivation de la décision attaquée, la direction considère que la matérialité de l’infraction est établie car « [Le plaignant] ne conteste pas la dégradation mais refuse de payer. Nous sommes en présence d’une infraction de 1ère catégorie. La sanction peut aller jusqu’à 30 jours d’IES. Les faits sont établis, Mr nous exprimant que la TV dysfonctionne depuis quelques semaines. » et sanctionne le plaignant de 30 jours d’interdiction de télévision pour « la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes ».

Tout d’abord, la Commission des plaintes constate que le plaignant a toujours contesté avoir donné un coup de poing à la télévision. La motivation de la sanction disciplinaire est donc inexacte à cet égard.

Il en ressort que la direction ne se fonde que sur le rapport au directeur pour établir l’infraction.

Il est pourtant de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .

Selon la jurisprudence de la Commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .

Force est de constater que ce n’est pas le cas en l’espèce. La direction a refusé de vérifier l’état de la télévision, estimant que le rapport d’information est suffisant, et ce, malgré les demandes du plaignant.

Par ailleurs, dans sa défense, la direction indique « [le plaignant] refuse d’entendre qu’il a pu involontairement abimer sa télévision ou que vu qu’elle ne fonctionnait déjà plus très bien, qu’elle va sans doute fonctionner de moins en moins bien ».

La Commission des plaintes ne peut que constater la contradiction flagrante entre cette allégation et le contenu de la motivation de la décision et du rapport au directeur. Surabondamment, la Commission n’est pas en mesure de comprendre pourquoi le plaignant devrait être puni en raison d’une dégradation involontaire ou en raison du fait que le télévision ne fonctionnait déjà plus très bien depuis plusieurs mois.

Enfin, la Commission des plaintes rappelle que le plaignant bénéficie de la présomption d’innocence et la charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie dans le chef du plaignant .

Au vu des éléments ci-dessus, la Commission estime que la direction ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour établir avec certitude la matérialité des faits. Le doute doit en conséquence profiter au plaignant.

La décision attaquée est donc illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 144 § 6 de la loi de principes. La plainte est fondée.