MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI
Le fait reproché au plaignant est un vol. Ce fait est constitutif d’une infraction de la première catégorie .
La direction a entendu le plaignant et a décidé de prendre une mesure d’ordre. À l’audience, la direction indique que sa décision est motivée par une rupture de confiance. Toutefois, aucun écrit n’a été établi de sorte que la Commission des plaintes n’est pas en mesure de vérifier la motivation de la décision contestée.
La loi de principes a prévu des dispositions différentes selon les types de situation. En définissant les infractions disciplinaires aux articles 129 et 130 de la loi de principes, l’intention du législateur était d’encadrer strictement la procédure disciplinaire. Cette procédure doit être d’application dans le cas où des infractions sont constatées.
Les mesures d’ordre sont quant à elles prévues pour prévenir des troubles et maintenir l’ordre, l’ordre étant défini par la loi de principes comme « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison » .
La direction est fondée à prendre une mesure d’ordre dans les cas où le comportement ou la présence d’une personne détenue trouble durablement l’ordre mais à condition que les faits reprochés ne soient pas constitutifs d’une infraction disciplinaire.
En l’espèce :
- La décision contestée a été prise en raison d’une potentielle infraction disciplinaire ;
- La direction n’a pas sanctionné disciplinairement le plaignant ;
- Le plaignant a donné des explications : il s’est procuré l’essui pour effectuer son travail ;
- Il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a perturbé l’ordre.
En décidant uniquement d’un retrait d’emploi, la direction a contourné la loi de principes et a pris une mesure d’ordre qui s’apparente à une sanction déguisée .
Le fait reproché au plaignant est un vol. Ce fait est constitutif d’une infraction de la première catégorie .
La direction a entendu le plaignant et a décidé de prendre une mesure d’ordre. À l’audience, la direction indique que sa décision est motivée par une rupture de confiance. Toutefois, aucun écrit n’a été établi de sorte que la Commission des plaintes n’est pas en mesure de vérifier la motivation de la décision contestée.
La loi de principes a prévu des dispositions différentes selon les types de situation. En définissant les infractions disciplinaires aux articles 129 et 130 de la loi de principes, l’intention du législateur était d’encadrer strictement la procédure disciplinaire. Cette procédure doit être d’application dans le cas où des infractions sont constatées.
Les mesures d’ordre sont quant à elles prévues pour prévenir des troubles et maintenir l’ordre, l’ordre étant défini par la loi de principes comme « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison » .
La direction est fondée à prendre une mesure d’ordre dans les cas où le comportement ou la présence d’une personne détenue trouble durablement l’ordre mais à condition que les faits reprochés ne soient pas constitutifs d’une infraction disciplinaire.
En l’espèce :
- La décision contestée a été prise en raison d’une potentielle infraction disciplinaire ;
- La direction n’a pas sanctionné disciplinairement le plaignant ;
- Le plaignant a donné des explications : il s’est procuré l’essui pour effectuer son travail ;
- Il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a perturbé l’ordre.
En décidant uniquement d’un retrait d’emploi, la direction a contourné la loi de principes et a pris une mesure d’ordre qui s’apparente à une sanction déguisée .