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CP13/23-0011

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MSP - MOTIVATION - ILLEGALE

L’article 110 de la loi de principes prévoit qu’une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés.

En l’espèce, la direction motive la MSP sur base des éléments suivants :
- Les condamnations pour les attentats de Paris et du Thalys ;
- Le fait que le plaignant a été extradé de France et qu’il a été récroué le 19 janvier 2023 à la prison d’Ittre ;
- Le fait que le plaignant avait déjà été détenu sous le couvert d’un RSPI à la prison de Marche-en-Famenne, régime qui a été levé avant son départ vers la France le 26 janvier 2018
- Le fait que le plaignant semble avoir des liens avec les milieux radicaux et les personnes impliquées dans les attentats qui laisse craindre un risque de prosélytisme.

Les liens du plaignant avec le milieu terroriste et les sympathisants et combattants de l’Etat Islamique ne constituent pas des éléments nouveaux. En effet, ces éléments existaient dès l’incarcération du plaignant en 2015.

Par ailleurs, la direction néglige plusieurs éléments importants :
- Aucun incident n’a été relevé lors de la première MSP imposée au plaignant ;
- En 2017, avant d’être extradé vers la France, le plaignant était détenu à la prison de Marche-en-Famenne en régime ouvert : cela démontre que le processus de déradicalisation était déjà en cours à cette période-là ;
- Le tribunal administratif de Paris a annulé le régime d’isolement du plaignant le 31 août 2022 en raison des signes de désengagement du plaignant, de l’obtention d’une licence en sociologie, de son travail d’introspection, de son comportement calme, respectueux, correct, du risque de passage à l’acte quasiment nul et de l’absence de mise en lumière d’une personnalité encline à exercer une quelconque autorité à soumettre d’autres personnes à sa façon de penser ;
- L’évaluation réalisée au quartier d’évaluation de la radicalisation qui met en lumière le fait que le plaignant ne présente pas une personnalité encline à exercer une quelconque autorité à soumettre d’autres personnes à sa façon de penser ;
- Le rapport de son binôme de soutien et les psychiatres de Marche-en-Famenne qui indiquent son besoin de lien est constant, que sa socialisation est une condition de sa stabilité psychique ;
- Les réductions de peine prononcées par la Cour d’appel de Paris en raison du bon comportement du plaignant en détention.

Les éléments avancés par la direction sont liés aux motifs de l’incarcération du plaignant, et non à son comportement en détention.

En effet, les éléments invoqués par la direction ont principalement trait au dossier judiciaire du plaignant.

Il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettent de considérer aujourd’hui que le plaignant constitue une menace permanente pour la sécurité.