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CP13/22-0060

Non fondée CP - Ittre Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PREAU INDIVIDUEL

La Commission des plaintes estime que les éléments matériels mis à la disposition de la direction, c’est-à-dire, le rapport au directeur circonstancié et contresigné par trois témoins, est suffisant pour déclarer que les faits sont établis.

En l’absence d’arguments raisonnables pour contester le rapport disciplinaire, la Commission des plaintes estime qu’il n’y a pas de raison de remettre en question le contenu de ce rapport. En outre, il a été jugé, par le Conseil d’Etat que « Le directeur d'un établissement pénitentiaire peut, sur la base du rapport précis et circonstancié d'un agent pénitentiaire, s'estimer suffisamment informé pour prendre une sanction disciplinaire à l'égard d'un détenu. »