CP13/22-0059
Fondée
Compensation
CP - Ittre
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISICIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - SUBSIDIARITE
La Commission des plaintes rappelle la jurisprudence du Conseil d’état selon laquelle « respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire » .
L’article 144 de la loi de principes et la lettre collective n°124 du 6 septembre 2013 circonscrivent les obligations incombant à la direction en terme de respect des droits de la défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
La Commission des plaintes constate que :
- Aucune indication sur le rapport au directeur ne permet de constater que le plaignant en a reçu une copie ;
- L’annexe 3 de la lettre collective 124 n’a pas été complétée. Aucune indication sur ce document ne permet de constater que le plaignant a été informé des faits qui lui étaient reprochés, du fait qu’il pouvait demander l’assistance d’un avocat à l’audition disciplinaire et de la date de cette audition ;
- Aucune indication sur la décision disciplinaire ne permet de constater que le plaignant a en a reçu une copie.
En conclusion, aucun élément du dossier soumis à la Commission des plaintes ne permet de constater que les droits de la défense du plaignant ont été respectés.
Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la procédure disciplinaire s’est déroulée sans respecter le prescrit de la loi et de la lettre collective précitées.
Par ailleurs, la direction estime qu’il est préjudiciable pour le plaignant de ne pas se présenter à un entretien en vue d’être informé d’une décision administrative. Elle estime également que ce refus est constitutif de l’infraction « le refus d’obtempérer aux ordres et injonctions du personnel de la prison ».
La loi de principes définit l’ordre comme étant « l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien d'un climat social humain dans la prison. » .
La Commission des plaintes n’a connaissance d’aucune règle obligeant le plaignant à se présenter à entretien avec la direction pour se voir signifier une décision administrative. De plus, force est de constater que « l’ordre » intimé au plaignant manquait de clarté, ce qui a été reconnu par la direction lors de l’audience. Par ailleurs, cette situation n’a pas porté atteinte au climat social humain dans la prison dans la mesure où les éventuelles conséquences judiciaires de ce refus sont imputables uniquement au plaignant.
Pour rappel, la loi de principes prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, en son article 122 alinéa 2 : « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer ».
Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
La Commission des plaintes estime qu’il n’était pas opportun d’entamer une procédure disciplinaire, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
La Commission des plaintes rappelle la jurisprudence du Conseil d’état selon laquelle « respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire » .
L’article 144 de la loi de principes et la lettre collective n°124 du 6 septembre 2013 circonscrivent les obligations incombant à la direction en terme de respect des droits de la défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
La Commission des plaintes constate que :
- Aucune indication sur le rapport au directeur ne permet de constater que le plaignant en a reçu une copie ;
- L’annexe 3 de la lettre collective 124 n’a pas été complétée. Aucune indication sur ce document ne permet de constater que le plaignant a été informé des faits qui lui étaient reprochés, du fait qu’il pouvait demander l’assistance d’un avocat à l’audition disciplinaire et de la date de cette audition ;
- Aucune indication sur la décision disciplinaire ne permet de constater que le plaignant a en a reçu une copie.
En conclusion, aucun élément du dossier soumis à la Commission des plaintes ne permet de constater que les droits de la défense du plaignant ont été respectés.
Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la procédure disciplinaire s’est déroulée sans respecter le prescrit de la loi et de la lettre collective précitées.
Par ailleurs, la direction estime qu’il est préjudiciable pour le plaignant de ne pas se présenter à un entretien en vue d’être informé d’une décision administrative. Elle estime également que ce refus est constitutif de l’infraction « le refus d’obtempérer aux ordres et injonctions du personnel de la prison ».
La loi de principes définit l’ordre comme étant « l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien d'un climat social humain dans la prison. » .
La Commission des plaintes n’a connaissance d’aucune règle obligeant le plaignant à se présenter à entretien avec la direction pour se voir signifier une décision administrative. De plus, force est de constater que « l’ordre » intimé au plaignant manquait de clarté, ce qui a été reconnu par la direction lors de l’audience. Par ailleurs, cette situation n’a pas porté atteinte au climat social humain dans la prison dans la mesure où les éventuelles conséquences judiciaires de ce refus sont imputables uniquement au plaignant.
Pour rappel, la loi de principes prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, en son article 122 alinéa 2 : « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer ».
Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
La Commission des plaintes estime qu’il n’était pas opportun d’entamer une procédure disciplinaire, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.