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CP13/22-0058

Non fondée CP - Ittre Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MSP

Le directeur peut ordonner des mesures de sécurité particulières à l’égard d’un détenu, après l’avoir entendu, s’il estime qu’il existe des indices sérieux quant à une menace pour l’ordre ou la sécurité. Ces mesures doivent être proportionnelles à la menace et de nature à y porter remède. Elles s’appliquent à un détenu en particulier pour des raisons qui lui sont propres. Elles ne sont en aucun cas des mesures disciplinaires dès lors qu’elles interviennent en dehors de tout contexte de commission d’une infraction disciplinaire.

Force est de constater que le plaignant présente des liens avec la mouvance terroriste, que son dossier présente un caractère médiatique et que les faits pour lesquels il a été condamné en France sont préoccupants. Il convient de rester prudent. Il est nécessaire de protéger la sécurité de l’établissement et des personnes incarcérées ainsi que d’éviter tout risque de prosélytisme.

La Commission des plaintes constate que la MSP imposée au plaignant est plus souple que la précédente MSP qu’elle a été amenée à examiner . En effet, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la Commission des plaintes constate que l’unique modalité imposée au plaignant est l’interdiction de participer aux activités communes en bénéficiant toutefois d’un accès par semaine à la salle ou au body avec un ou deux détenus sélectionnés. La précédente MSP prévoyait le séjour obligatoire dans l’espace de séjour qui est attribué.

La Commission des plaintes estime que la direction a pris des mesures adaptées à l’égard du plaignant et que celles-ci ne sont ni déraisonnables ni disproportionnées.