CP13/22-0044
Fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTION - MODALITES RSPI
Concernant la recevabilité :
La Commission des plaintes constate que les conditions de détention ont été fixées par la direction de la prison. Celle-ci indique dans sa défense et verbalement à l'audience qu'elle n'a fait qu'appliquer une décision de la direction générale réceptionnée par mail. En dépit des demandes répétées de la Commission des plaintes, la direction de la prison n'établit pas, par pièce(s), la preuve de cette affirmation. Dès lors, il ne ressort pas des documents en possession de la Commission des plaintes que la décision de la direction a été précédée par des injonctions de la direction générale même s’il est vraisemblable, vu le profil du plaignant, qu’il y ait eu à son propos un certain nombre d’échanges entre la direction d’Ittre et la direction générale.
Concernant la surveillance durant la journée et la nuit :
Le directeur général, dans la décision de RSPI, justifie l’observation durant la journée et la nuit par les considérations suivantes :
« Par ailleurs, vu les éléments de personnalité connus au sujet de l’intéressé et de sa détention par le biais des renseignements français, vu l’intérêt médiatique porté à l’intéressé , vu ses déclarations à la fin du procès en France par rapport à la peine qui lui sera infligée et vu dès lors la lourdeur exceptionnelle de la peine prononcée à son égard en France, il y a de forts risques de passages à l’acte auto-agressif dans son chef. Une série de « mesure de protection » s’avèrent donc nécessaires en lien avec ce risque »
La Commission des plaintes constate que la direction avait adapté sa proposition de RSPI pour une surveillance toutes les 30 minutes. Ensuite, dans le courrier final informant le plaignant des modalités concrètes de ses conditions de détention, il s’agit d’une surveillance à 15 minutes et ce, sans aucune motivation. Une telle observation perturbe énormément le sommeil du plaignant. Cette surveillance implique pratiquement beaucoup de passage des agents par jour sans qu’un moindre risque auto-agressif n’ait été rapporté depuis son arrivée à la prison d’Ittre.
La Commission des plaintes estime qu’observer le plaignant à cette cadence est manifestement déraisonnable et disproportionné par rapport au but poursuivi.
La plainte est fondée.
Concernant le placement en cellule sécurisée :
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Le plaignant ne peut avoir aucun contact avec le reste de la population carcérale ;
- La surpopulation carcérale implique que toutes les cellules de la prison d’Ittre sont occupées ;
- Il est dès lors possible de communiquer via les fenêtres ;
- La cellule sécurisée a été aménagée en espace de séjour ordinaire ;
- La direction a fait son possible pour améliorer les conditions de détention du plaignant (ventilateur, set vaisselle, paravent…).
Au vu de ce qui précède et bien que la cellule du plaignant ne présente pas l’ensemble des caractéristiques d’une cellule ordinaire, la Commission des plaintes estime la mesure raisonnable et proportionnée.
La plainte est non fondée.
Concernant l’accès au grand préau :
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Le plaignant ne peut avoir aucun contact avec le reste de la population carcérale ;
- La structure configuration géographique du grand préau implique une possibilité de contact (visuel ou oral) avec les autres personnes détenues ;
- Le plaignant peut se rendre au préau individuel tous les jours auquel un dispositif de sport a été ajouté.
Diverses alternatives ont été débattues à l’audience, sans possibilité réelle de rencontrer les besoins de sécurité indispensables.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes considère la mesure raisonnable et proportionnée.
Concernant la recevabilité :
La Commission des plaintes constate que les conditions de détention ont été fixées par la direction de la prison. Celle-ci indique dans sa défense et verbalement à l'audience qu'elle n'a fait qu'appliquer une décision de la direction générale réceptionnée par mail. En dépit des demandes répétées de la Commission des plaintes, la direction de la prison n'établit pas, par pièce(s), la preuve de cette affirmation. Dès lors, il ne ressort pas des documents en possession de la Commission des plaintes que la décision de la direction a été précédée par des injonctions de la direction générale même s’il est vraisemblable, vu le profil du plaignant, qu’il y ait eu à son propos un certain nombre d’échanges entre la direction d’Ittre et la direction générale.
Concernant la surveillance durant la journée et la nuit :
Le directeur général, dans la décision de RSPI, justifie l’observation durant la journée et la nuit par les considérations suivantes :
« Par ailleurs, vu les éléments de personnalité connus au sujet de l’intéressé et de sa détention par le biais des renseignements français, vu l’intérêt médiatique porté à l’intéressé , vu ses déclarations à la fin du procès en France par rapport à la peine qui lui sera infligée et vu dès lors la lourdeur exceptionnelle de la peine prononcée à son égard en France, il y a de forts risques de passages à l’acte auto-agressif dans son chef. Une série de « mesure de protection » s’avèrent donc nécessaires en lien avec ce risque »
La Commission des plaintes constate que la direction avait adapté sa proposition de RSPI pour une surveillance toutes les 30 minutes. Ensuite, dans le courrier final informant le plaignant des modalités concrètes de ses conditions de détention, il s’agit d’une surveillance à 15 minutes et ce, sans aucune motivation. Une telle observation perturbe énormément le sommeil du plaignant. Cette surveillance implique pratiquement beaucoup de passage des agents par jour sans qu’un moindre risque auto-agressif n’ait été rapporté depuis son arrivée à la prison d’Ittre.
La Commission des plaintes estime qu’observer le plaignant à cette cadence est manifestement déraisonnable et disproportionné par rapport au but poursuivi.
La plainte est fondée.
Concernant le placement en cellule sécurisée :
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Le plaignant ne peut avoir aucun contact avec le reste de la population carcérale ;
- La surpopulation carcérale implique que toutes les cellules de la prison d’Ittre sont occupées ;
- Il est dès lors possible de communiquer via les fenêtres ;
- La cellule sécurisée a été aménagée en espace de séjour ordinaire ;
- La direction a fait son possible pour améliorer les conditions de détention du plaignant (ventilateur, set vaisselle, paravent…).
Au vu de ce qui précède et bien que la cellule du plaignant ne présente pas l’ensemble des caractéristiques d’une cellule ordinaire, la Commission des plaintes estime la mesure raisonnable et proportionnée.
La plainte est non fondée.
Concernant l’accès au grand préau :
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Le plaignant ne peut avoir aucun contact avec le reste de la population carcérale ;
- La structure configuration géographique du grand préau implique une possibilité de contact (visuel ou oral) avec les autres personnes détenues ;
- Le plaignant peut se rendre au préau individuel tous les jours auquel un dispositif de sport a été ajouté.
Diverses alternatives ont été débattues à l’audience, sans possibilité réelle de rencontrer les besoins de sécurité indispensables.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes considère la mesure raisonnable et proportionnée.