CP11/23-0004
Non fondée
CP - Huy
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
MSP - SECURITE
Le plaignant ne conteste pas avoir été victime de harcèlement, intimidations et menaces de la part de plusieurs codétenus. Ses divers courriers font état de vols, insultes, coups, harcèlement (par ex. en ouvrant le guichet de sa cellule pour l’insulter, dessin à caractère sexuel…)
Indépendamment des causes et de la véracité des faits allégués par l’une ou l’autre partie, il apparaît que la sécurité du plaignant au sein de l’établissement de Huy était menacée, et ce de manière sérieuse, actuelle et concrète. Le plaignant lui-même en fait état, et la direction mentionne une ambiance devenue globalement hostile au sein de la population de la prison. Une telle situation ne permettait pas d’identifier nommément et précisément toutes les personnes susceptibles de s’en prendre un jour ou l’autre au plaignant.
Selon la loi de principes, le directeur est garant de la sécurité au sein de l’établissement. La loi définit la sécurité comme (entre autres) la préservation de l’intégrité physique des personnes se trouvant dans la prison .
Indépendamment d’éventuelles mesures disciplinaires visant les codétenus cités par le plaignant, il appartient à la direction de protéger l’intégrité physique du plaignant.
Une mesure de sécurité particulière peut être décidée dans le cas d’indices sérieux que l’ordre et la sécurité sont menacés . Ces indices sérieux doivent être constitué d’éléments concrets, actuels et individualisés, ce qui était le cas en l'espèce. La restriction des mouvements du plaignant était la mesure la plus adéquate pour garantir sa protection.
Au demeurant, les modalités de la mesure démontrent bien la volonté de faire face à une menace extérieure au plaignant, (isolement et exclusion d’activités communes). Le plaignant n’a pas été privé d’objets ni soumis à une quelconque observation. Ce faisant, la direction a adopté une mesure proportionnée et de nature à porter remède à la menace, comme l’exige l’article 110 § 1er, 2ème alinéa de la loi de principes.
Le plaignant ne conteste pas avoir été victime de harcèlement, intimidations et menaces de la part de plusieurs codétenus. Ses divers courriers font état de vols, insultes, coups, harcèlement (par ex. en ouvrant le guichet de sa cellule pour l’insulter, dessin à caractère sexuel…)
Indépendamment des causes et de la véracité des faits allégués par l’une ou l’autre partie, il apparaît que la sécurité du plaignant au sein de l’établissement de Huy était menacée, et ce de manière sérieuse, actuelle et concrète. Le plaignant lui-même en fait état, et la direction mentionne une ambiance devenue globalement hostile au sein de la population de la prison. Une telle situation ne permettait pas d’identifier nommément et précisément toutes les personnes susceptibles de s’en prendre un jour ou l’autre au plaignant.
Selon la loi de principes, le directeur est garant de la sécurité au sein de l’établissement. La loi définit la sécurité comme (entre autres) la préservation de l’intégrité physique des personnes se trouvant dans la prison .
Indépendamment d’éventuelles mesures disciplinaires visant les codétenus cités par le plaignant, il appartient à la direction de protéger l’intégrité physique du plaignant.
Une mesure de sécurité particulière peut être décidée dans le cas d’indices sérieux que l’ordre et la sécurité sont menacés . Ces indices sérieux doivent être constitué d’éléments concrets, actuels et individualisés, ce qui était le cas en l'espèce. La restriction des mouvements du plaignant était la mesure la plus adéquate pour garantir sa protection.
Au demeurant, les modalités de la mesure démontrent bien la volonté de faire face à une menace extérieure au plaignant, (isolement et exclusion d’activités communes). Le plaignant n’a pas été privé d’objets ni soumis à une quelconque observation. Ce faisant, la direction a adopté une mesure proportionnée et de nature à porter remède à la menace, comme l’exige l’article 110 § 1er, 2ème alinéa de la loi de principes.