CP08/22-0055
Fondée
CP - Forest/Berkendael
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - SANCTION - MATERIALITE
1.
Etant donné que la mesure provisoire est une décision distincte de la sanction, le délai prévu par la loi, à savoir 7 jours après la prise de connaissance de la décision, devait être respecté.
Le plaignant n’invoque ni la notification tardive de la décision, ni qu’il a introduit sa plainte aussi rapidement que possible compte tenu des circonstances de l’espèce (article 150, § 5 de la loi de principes). La plainte visant la mesure provisoire est irrecevable.
2.
Seule une parties des objets trouvés a été soumises au débat lors de l’audition disciplinaire. Le plaignant n’a donc pas pu faire valoir tous ses moyens de défense, contrairement à ce que prévoit l’article 144 § 5 de la loi de principes. Le plaignant conteste par ailleurs avoir possédé des éléments permettant d’installer un réseau internet.
Les droits de la défense n’ayant pas été pleinement respectés lors de l’audition disciplinaire, seule la détention illicite des objets qui ont été soumis au principe du contradictoire peut être retenue. La direction ne pouvait donc retenir que l’infraction de 2nde catégorie de non-respect des dispositions du règlement intérieur. L’existence ou l’intention d’installer un réseau internet n’est pas démontrée et dès lors pas établie.
L'infraction de première catégorie n'est pas établie. La sanction adoptée par la direction doit donc être annulée. En effet, celle-ci a été adoptée au regard de l'ensemble des infractions qu'elle a retenues à l'encontre du plaignant. Cette sanction n'est plus motivée adéquatement et de manière proportionnée si l'on tient uniquement pour établie l'infraction de 2nde catégorie.
1.
Etant donné que la mesure provisoire est une décision distincte de la sanction, le délai prévu par la loi, à savoir 7 jours après la prise de connaissance de la décision, devait être respecté.
Le plaignant n’invoque ni la notification tardive de la décision, ni qu’il a introduit sa plainte aussi rapidement que possible compte tenu des circonstances de l’espèce (article 150, § 5 de la loi de principes). La plainte visant la mesure provisoire est irrecevable.
2.
Seule une parties des objets trouvés a été soumises au débat lors de l’audition disciplinaire. Le plaignant n’a donc pas pu faire valoir tous ses moyens de défense, contrairement à ce que prévoit l’article 144 § 5 de la loi de principes. Le plaignant conteste par ailleurs avoir possédé des éléments permettant d’installer un réseau internet.
Les droits de la défense n’ayant pas été pleinement respectés lors de l’audition disciplinaire, seule la détention illicite des objets qui ont été soumis au principe du contradictoire peut être retenue. La direction ne pouvait donc retenir que l’infraction de 2nde catégorie de non-respect des dispositions du règlement intérieur. L’existence ou l’intention d’installer un réseau internet n’est pas démontrée et dès lors pas établie.
L'infraction de première catégorie n'est pas établie. La sanction adoptée par la direction doit donc être annulée. En effet, celle-ci a été adoptée au regard de l'ensemble des infractions qu'elle a retenues à l'encontre du plaignant. Cette sanction n'est plus motivée adéquatement et de manière proportionnée si l'on tient uniquement pour établie l'infraction de 2nde catégorie.