CP08/22-0020
Fondée
Compensation
CP - Forest/Berkendael
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - VISITE - RECEVABILITE - VIE PRIVEE
L’article 9 de l’arrêté royal du 17 août 2019, portant exécution des dispositions relatives à l'accès à la prison de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, lui permettait de déroger, sur base individuelle, aux conditions auxquelles l’accès des visiteurs à la prison est subordonné, et notamment à celle relative à l’identification de ces derniers.
La Commission est compétente pour apprécier « après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte », si la décision contestée devant elle doit être considérée « déraisonnable » ou « inéquitable » (article 158, §2, 2° de la loi de principes).
Au vu des circonstances , la décision de refus de visite pour une enfant de 4 ans, née dans la prison, et dont la maman disposait en cellule des documents requis, apparaît manifestement déraisonnable.
En ce faisant, les droits de la plaignante à la vie privée, et à la visite de son enfant garantis par l’article 59 et suivants de la loi de principe sont été violés.
L’article 9 de l’arrêté royal du 17 août 2019, portant exécution des dispositions relatives à l'accès à la prison de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, lui permettait de déroger, sur base individuelle, aux conditions auxquelles l’accès des visiteurs à la prison est subordonné, et notamment à celle relative à l’identification de ces derniers.
La Commission est compétente pour apprécier « après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte », si la décision contestée devant elle doit être considérée « déraisonnable » ou « inéquitable » (article 158, §2, 2° de la loi de principes).
Au vu des circonstances , la décision de refus de visite pour une enfant de 4 ans, née dans la prison, et dont la maman disposait en cellule des documents requis, apparaît manifestement déraisonnable.
En ce faisant, les droits de la plaignante à la vie privée, et à la visite de son enfant garantis par l’article 59 et suivants de la loi de principe sont été violés.