CP08/22-0017
Fondée
CP - Forest/Berkendael
Commission des plaintes
Disciplinaire
PROPORTIONNALITE - MOTIVATION
La directrice écrit avoir tenu compte d’un comportement problématique antérieur du plaignant, mais ne fournit aucun élément à cet égard. Cela contrevient à l’obligation de motivation prévue par l'article 8 de la loi de principes et par la lettre collective n° 155.
En faisant référence à des antécédents sans en fournir les éléments pertinents, la direction prive le plaignant de pouvoir comprendre les motifs de la sanction et d’en apprécier la pertinence. Elle en prive également le Commission des plaintes.
De plus, il n’est pas tenu compte des excuses du plaignant ni de l’absence de rapport disciplinaire depuis septembre 2021. La Commission des plaintes considère dès lors que la sanction est déraisonnable et devait se limiter à 15 jours d’IES.
Par ailleurs, la directrice a mentionné sur la décision disciplinaire qu’une évaluation comportementale sera faite à l’issue de la sanction et que la direction décidera alors si le plaignant peut retourner en régime communautaire. Aucune disposition légale ne permet à la direction de conditionner la fin d’une sanction disciplinaire à une telle évaluation.
La directrice écrit avoir tenu compte d’un comportement problématique antérieur du plaignant, mais ne fournit aucun élément à cet égard. Cela contrevient à l’obligation de motivation prévue par l'article 8 de la loi de principes et par la lettre collective n° 155.
En faisant référence à des antécédents sans en fournir les éléments pertinents, la direction prive le plaignant de pouvoir comprendre les motifs de la sanction et d’en apprécier la pertinence. Elle en prive également le Commission des plaintes.
De plus, il n’est pas tenu compte des excuses du plaignant ni de l’absence de rapport disciplinaire depuis septembre 2021. La Commission des plaintes considère dès lors que la sanction est déraisonnable et devait se limiter à 15 jours d’IES.
Par ailleurs, la directrice a mentionné sur la décision disciplinaire qu’une évaluation comportementale sera faite à l’issue de la sanction et que la direction décidera alors si le plaignant peut retourner en régime communautaire. Aucune disposition légale ne permet à la direction de conditionner la fin d’une sanction disciplinaire à une telle évaluation.