CP08/22-0003
Fondée
Compensation
CP - Forest/Berkendael
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MOTIVATION
Au moment des faits, le plaignant se trouvait sans sa cellule, porte fermée. Le plaignant faisait du tapage et perturbait l'ordre de l'aile mais n’a pas attenté à l’intégrité physique de quiconque. Au vu des différents éléments du dossier, le comportement du plaignant portait atteinte à l’ordre et pouvait éventuellement représenter un danger pour la sécurité.
Mais l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est pas démontrée. Tel que rédigé, il faut comprendre que l’article 145, §1er, 1°, de la loi de principe exige une atteinte réelle et actuelle : le risque d’une atteinte à la sécurité n’est pas suffisant.
Des situations d’atteinte à l’ordre et de risque pour la sécurité relèvent donc de l’article 145 §1er, 2ème alinéa.
Or, cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes, l’observation jour et nuit (cf. art . 112, 1°, 2° et 3°).
Au moment des faits, le plaignant se trouvait sans sa cellule, porte fermée. Le plaignant faisait du tapage et perturbait l'ordre de l'aile mais n’a pas attenté à l’intégrité physique de quiconque. Au vu des différents éléments du dossier, le comportement du plaignant portait atteinte à l’ordre et pouvait éventuellement représenter un danger pour la sécurité.
Mais l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est pas démontrée. Tel que rédigé, il faut comprendre que l’article 145, §1er, 1°, de la loi de principe exige une atteinte réelle et actuelle : le risque d’une atteinte à la sécurité n’est pas suffisant.
Des situations d’atteinte à l’ordre et de risque pour la sécurité relèvent donc de l’article 145 §1er, 2ème alinéa.
Or, cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes, l’observation jour et nuit (cf. art . 112, 1°, 2° et 3°).