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CP07/25-0001

Irrecevable CP - Dinant Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - VISITE - OBJETS

La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».

En l’espèce, le plaignant se plaint du comportement de certains agents. La Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.

Le plaignant évoque également qu’on l’aurait empêcher d’avoir une visio avec sa femme et son fils mais ne précise pas la date de cette privation de visio. A cet égard, la direction produit un relevé selon lequel le plaignant a pourtant accédé à une visioconférence par jour entre le 1er et le 6 avril 2025 ; attestant du fait qu’il bénéficie de visioconférences.
Par conséquent, la plainte manque de clarté sur ce point et ne permet pas d’identifier une (omission de) décision prise par la direction ou en son nom, à l’encontre du plaignant, au sens de l’article 148 précité. Or, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .

Enfin, le plaignant évoque ne pas avoir reçu ses affaires depuis un mois. A cet égard, il existe une procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus, régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.

Cette procédure, devant être initiée par le détenu, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.

La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».

Le plaignant peut dès lors, s’il le souhaite, s’adresser à la direction afin d’introduire une demande d’indemnisation auprès de la DG EPI, conformément à la lettre collective précitée. Il peut également s’adresser à la Commission de surveillance qui pourra tenter de l’aider afin de récupérer ses affaires.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de la plainte.