DISCIPLINAIRE - DEGRADATIONS - IMAGES CAMERAS - PROPORTIONNALITE
La version du plaignant diffère légèrement de celle reprise dans le RAD : il affirme que c’est son codétenu qui s’est jeté sur lui, après que le plaignant ait cassé la balle de ping pong. Le RAD quant à lui indique qu’il a vu le plaignant « s’agripper par le col » avec le codétenu en question.
Concernant les images caméras, la direction a indiqué qu’elle ne les avait pas visionnées et qu’elle n’avait dès lors pas fondé sa décision sur lesdites images ni sauvé les images par la suite. La direction a estimé que la matérialité des faits était suffisamment établie et que le visionnage des images caméras n’était pas nécessaire.
En l’espèce, le plaignant ne conteste en effet pas avoir cassé la balle de ping pong, mais conteste son implication dans la bagarre. Il invoque que c’est son codétenu qui s’est jeté sur lui.
Concernant la balle de ping pong, les faits sont donc établis et non contestés par le plaignant. A cet égard, au niveau de la qualification des faits, il est étonnant de constater que la direction n’a pas retenu l’infraction de dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui.
Quant à l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, le RAD ne précise pas qui a déclenché la bagarre mais constate avoir vu le plaignant « s’agripper par le col » avec un le détenu C. L’altercation a duré quelques minutes jusqu’à l’intervention des agents (hors préau) pour les séparer. Le plaignant conteste cette infraction mais reconnait que c’est son geste (de casser la balle de ping pong) qui a provoqué la bagarre. En outre, ce geste a en effet troublé l’ordre au sein de la prison.
En tout état de cause, le fait d’avoir cassé la balle de ping pong constitue également une infraction de 1ère catégorie (destruction intentionnelle de biens meubles). Dans la mesure où cette infraction est établie, une sanction est justifiée.
En l’espèce, la sanction prononcée par la direction est une sanction disciplinaire particulière , qui ne peut être prononcée que pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire. Les faits ont eu lieu au préau, de sorte que la sanction de préau individuel peut être appliquée comme sanction disciplinaire.
Concernant la proportionnalité de la sanction, une sanction de 10 jours d’interdiction de préau ne parait pas déraisonnable ; le maximum de la sanction, pour une infraction de 1ère catégorie, étant de 30 jours.
La direction a également tenu compte des antécédents du plaignant dans la détermination de la sanction. Il ressort en effet du mémo disciplinaire du plaignant qu’il a des antécédents récents, le dernier antécédent étant une sanction de 7 jours de préau individuel en date du 14 avril 2023 pour stock de médicaments en cellule.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
La version du plaignant diffère légèrement de celle reprise dans le RAD : il affirme que c’est son codétenu qui s’est jeté sur lui, après que le plaignant ait cassé la balle de ping pong. Le RAD quant à lui indique qu’il a vu le plaignant « s’agripper par le col » avec le codétenu en question.
Concernant les images caméras, la direction a indiqué qu’elle ne les avait pas visionnées et qu’elle n’avait dès lors pas fondé sa décision sur lesdites images ni sauvé les images par la suite. La direction a estimé que la matérialité des faits était suffisamment établie et que le visionnage des images caméras n’était pas nécessaire.
En l’espèce, le plaignant ne conteste en effet pas avoir cassé la balle de ping pong, mais conteste son implication dans la bagarre. Il invoque que c’est son codétenu qui s’est jeté sur lui.
Concernant la balle de ping pong, les faits sont donc établis et non contestés par le plaignant. A cet égard, au niveau de la qualification des faits, il est étonnant de constater que la direction n’a pas retenu l’infraction de dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui.
Quant à l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, le RAD ne précise pas qui a déclenché la bagarre mais constate avoir vu le plaignant « s’agripper par le col » avec un le détenu C. L’altercation a duré quelques minutes jusqu’à l’intervention des agents (hors préau) pour les séparer. Le plaignant conteste cette infraction mais reconnait que c’est son geste (de casser la balle de ping pong) qui a provoqué la bagarre. En outre, ce geste a en effet troublé l’ordre au sein de la prison.
En tout état de cause, le fait d’avoir cassé la balle de ping pong constitue également une infraction de 1ère catégorie (destruction intentionnelle de biens meubles). Dans la mesure où cette infraction est établie, une sanction est justifiée.
En l’espèce, la sanction prononcée par la direction est une sanction disciplinaire particulière , qui ne peut être prononcée que pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire. Les faits ont eu lieu au préau, de sorte que la sanction de préau individuel peut être appliquée comme sanction disciplinaire.
Concernant la proportionnalité de la sanction, une sanction de 10 jours d’interdiction de préau ne parait pas déraisonnable ; le maximum de la sanction, pour une infraction de 1ère catégorie, étant de 30 jours.
La direction a également tenu compte des antécédents du plaignant dans la détermination de la sanction. Il ressort en effet du mémo disciplinaire du plaignant qu’il a des antécédents récents, le dernier antécédent étant une sanction de 7 jours de préau individuel en date du 14 avril 2023 pour stock de médicaments en cellule.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.