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CP03/23-0013

Non fondée CP - Arlon Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES

Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES pour une infraction de première catégorie pour une « atteinte à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».

Concernant la matérialité des faits et légalité de la décision, le plaignant conteste partiellement les faits. Il nie avoir bousculé l'agent mais reconnait avoir tenté de forcer le passage, précisant qu'il a levé les mains pour démontrer son absence d'intention de pousser l'agent.

La Commission des plaintes rappelle la jurisprudence de la Commission d'Appel et du Conseil d'Etat.

En l’espèce, la Commission des plaintes constate l’existence d’un RAD précis et circonstancié. Le RAD en question mentionne, également, la présence d’un témoin des faits.

Par ailleurs, la Commission des plaintes constate également l’existence de caméras de surveillance. Le président de la Commission des plaintes a eu l'occasion de visionner les images dans le cadre de la demande de suspension. Il confirme ainsi la réalité d'un contact physique initié et forcé par le plaignant.

La Commission des plaintes regrette, néanmoins, que les images n’aient pas été conservées malgré l’ouverture d’une procédure suite à l’introduction d’une plainte.

La conservation de ces images aurait, en effet, permis un visionnage contradictoire qui octroit deux avantages notables :

- premièrement, il aurait offert à l'ensemble de la Commission la possibilité de prendre connaissance des images, renforçant ainsi la confirmation des faits ;

- deuxièmement, un tel visionnage contradictoire aurait pleinement respecté les droits de la défense conformément à la jurisprudence du Conseil d'État. La Commission rappelle la jurisprudence du Conseil d'État qui énonce que le respect des droits de la défense implique un recours au visionnage des images en respectant le principe du contradictoire.

En l’espèce, pour la Commission des plaintes, la suppression des images de vidéosurveillance avant l’audience du 8 décembre n’est pas de nature à violer les droits de la défense. En effet, la Commission des plaintes relève que le détenu n’a pas demandé, lors de son audition disciplinaire par la direction, à voir les images. Il ne peut donc, à ce stade de la procédure, en faire grief à la direction. En outre, comme mentionné supra, le Président de la Commission des plaintes a pu avoir accès aux images, ce qui permet d’objectiver les constats opérés par la direction.

Dès lors, les déclarations du plaignant, aussi bien lors de l'audition disciplinaire que lors de l'audience, confirment qu’un contact physique a eu lieu entre le plaignant et l’agent dans l’intention de passer alors que l’agent bloquait clairement le passage.

Malgré l'absence d'intention de la part du plaignant de pousser l'agent, il ressort clairement que le plaignant a effectivement forcé le passage, bousculant ainsi l'agent avec son torse. Un contact physique forcé est incontestable.

Il résulte de ce qui précède que les faits sont suffisamment établis.

L’atteinte intentionnelle a l’intégrité physique de personnes sont des infractions de première catégorie dont la sanction infligée peut aller jusque 30 jours d’isolement dans l’espace de séjour .

La sanction de 15 jours d’IES infligée au plaignant est donc légale.

Concernant la proportionnalité, au vu notamment de l’existence d’antécédents disciplinaires, la commission considère que les limites de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sanction disciplinaire, ainsi que les critères de raison et d’équité, ont été respectés.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.